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09/01/2012 | FRANCE | N°11NC00097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2012, 11NC00097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2011, présentée pour Mme Aline A, demeurant ..., par Me Bai-Mathis, avocat ; Mme Aline A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904728 en date du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2009 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 500 euros ;

Elle soutient qu'elle n'avait pas à déclarer un changement de sa

situation au sens de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2011, présentée pour Mme Aline A, demeurant ..., par Me Bai-Mathis, avocat ; Mme Aline A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904728 en date du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2009 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 500 euros ;

Elle soutient qu'elle n'avait pas à déclarer un changement de sa situation au sens de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dès lors que le départ de son appartement était initialement temporaire et qu'elle a souhaité s'installer, pour des raisons de santé, chez son fils ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2011, présenté pour la Caisse d'allocations familiales de la Moselle ayant son siège 4 boulevard du Pontiffroy à Metz (57774), par Me Gasse , avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'agent de contrôle assermenté a constaté que le logement en cause n'était plus occupé depuis plusieurs mois alors que la requérante avait dissimulé cet état de fait ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'application d'une loi nouvelle plus douce (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) ;

Vu la décision du 7 avril 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 ;

Vu le décret no 2010-1227 du 19 octobre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011:

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Sammari, conseil de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle ;

Considérant qu'aux termes de L. 114-17 du code de la sécurité sociale en vigueur à date du présent arrêt : Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : (...) 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; (...) ; Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive. (...). La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 114-14 du même code dans sa rédaction issues du décret no 2010-1227 du 19 octobre 2010 susvisé : Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, d'un rapport d'enquête établi par un agent de contrôle de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle signé de Mme A, que cette dernière n'a plus occupé le logement pour lequel elle percevait l'allocation de logement social, à compter du 17 août 2007, date à laquelle le compteur d'électricité a été coupé, et qu'elle n'a libéré ce logement qu'en juin 2008 ; que si la requérante fait valoir que le départ de son appartement était temporaire et qu'elle a souhaité s'installer, pour des raisons de santé, chez son fils, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'inexactitude des griefs relevés à son encontre ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas informé de cette situation la Caisse qui a continué, durant cette période, à la faire bénéficier de l'allocation de logement social ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à justifier légalement le prononcé d'une pénalité à son encontre, sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la caisse d'allocations familiales de la Moselle une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aline A, à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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11NC00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00097
Date de la décision : 09/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BAI MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-09;11nc00097 ?
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