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05/01/2012 | FRANCE | N°11NC01213

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11NC01213


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. Abdurrahim A, demeurant à la ..., par Me Richard ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100648 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de la Meuse du 7 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, de lui délivrer un titre de séj

our vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à i...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. Abdurrahim A, demeurant à la ..., par Me Richard ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100648 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de la Meuse du 7 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'annulation sur le fond, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions dans le cas où seules l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient annulées ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions si l'arrêté devait être annulé pour un motif de forme ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Richard en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle l'expose à des traitements inhumains et dégradants ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2011, présenté par le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

- Il soutient que :

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- il ne porte pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- il n'a pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- les éléments que produit le requérant ne permettent de démontrer qu'un retour au Kosovo l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Laurent, président de chambre,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Richard, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France en octobre 2008 à l'âge de 17 ans, qu'il est célibataire et sans enfant, que ses parents ainsi que l'un de ses frères, entrés irrégulièrement en France en même temps que lui, font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait valoir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, ce moyen est inopérant, compte tenu de ce que ladite décision n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française dès lors qu'il suit une scolarité au lycée professionnel Ligier Richier de Bar-le-Duc et qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en menuiserie, qu'il est titulaire d'un diplôme d'études en langue française et qu'il a une perspective d'embauche dans le cadre d'un contrat en alternance, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 7 mars 2011 par laquelle le préfet de la Meuse a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, il ne répond pas aux conditions fixées pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dès lors notamment que ses liens familiaux et personnels avec la France ne sont pas caractérisés par leur intensité ni par leur ancienneté ; qu'il suit de là que le préfet de la Meuse a pu, sans commettre d'illégalité, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, que les moyen tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qui reprennent les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 7 mars 2011 par laquelle le préfet de la Meuse a fixé le pays de destination de M. A doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mars 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2011, fait valoir qu'un retour au Kosovo présenterait un risque pour sa sécurité, les développements qu'il consacre à la situation au Kosovo ainsi que les documents qu'il produit, notamment des rapports de la police locale faisant état de menaces reçues par sa famille le 12 août 2009, ne suffisent pas à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdurrahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC01213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01213
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-05;11nc01213 ?
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