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05/01/2012 | FRANCE | N°11NC00064

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11NC00064


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par Mes Tabary et David ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605738 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 26 septembre 2006 du jury de la capacité en médecine de santé au travail et prévention des risques professionnels en tant qu'il a prononcé son ajournement aux épreuves de l'année 2006 et, d'autre part, à enjoindre à l'Etat d

e procéder à la réorganisation de l'épreuve écrite et de l'épreuve de soutenance...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par Mes Tabary et David ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605738 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 26 septembre 2006 du jury de la capacité en médecine de santé au travail et prévention des risques professionnels en tant qu'il a prononcé son ajournement aux épreuves de l'année 2006 et, d'autre part, à enjoindre à l'Etat de procéder à la réorganisation de l'épreuve écrite et de l'épreuve de soutenance de mémoire de cette capacité en médecine, sous astreinte, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération en date du 26 septembre 2006 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la réorganisation de l'épreuve écrite et de l'épreuve de soutenance de mémoire de la capacité en médecine de santé au travail et prévention des risques professionnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le signataire de la décision d'ajournement ne disposait pas d'une délégation de la part du président du jury ;

- la modification non justifiée de la composition du jury appelé à évaluer la requérante est constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats ;

- le surveillant de l'épreuve qui s'est déroulée le 30 mars 2006 a modifié le libellé d'une question traduisant une différence de sujet entre les centres d'examen sans que la durée de l'épreuve n'ait été allongée pour tenir compte de cette modification ;

- le principe d'égalité entre candidats a également été rompu du fait que l'université Louis Pasteur de Strasbourg n'organise pas de session de rattrapage à cet examen contrairement à d'autres universités ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2011, présenté pour l'université Louis Pasteur de Strasbourg, représentée par la SELARL d'avocats CM Affaires publiques, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le relevé de notes du 26 septembre 2006 n'est qu'une ampliation de la délibération du jury qui reste sans incidence sur la régularité de cette dernière ;

- la requérante n'établit pas son allégation quant à la modification de la composition du jury ;

- à supposer même que la requérante n'ait pu communiquer son mémoire qui n'est qu'un élément d'appréciation des candidats, à deux membres du jury sur dix serait sans influence sur sa notation ;

- la rectification d'une erreur d'orthographe dans une des questions du sujet n'a pas porté atteinte à l'égalité des candidats dès lors que tous les candidats dans tous les centres d'examen en France en ont été avertis au début des épreuves ;

- par ailleurs, la requérante n'établit pas en quoi cette correction aurait eu une influence sur les résultats de l'épreuve ;

- la requérante n'établit pas son allégation quant à l'organisation de sessions de rattrapage, qui n'est d'ailleurs pas prévu par les dispositions réglementaires applicables, dans d'autres universités ;

- à titre subsidiaire, il est de jurisprudence constante que l'annulation d'un concours ou d'un examen n'oblige pas l'administration à recommencer l'épreuve ;

Vu l'acte, enregistré le 29 novembre 2011, par lequel Mme A déclare se désister de son appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour l'université Louis Pasteur de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1988 modifié relatif à la réglementation et à la liste des capacités de médecine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de M. Romain, attaché d'administration scolaire principal, pour l'université Louis Pasteur de Strasbourg ;

Considérant que le désistement de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge Mme A la somme que demande l'université de Strasbourg à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Strasbourg tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A et à l'université Louis Pasteur de Strasbourg.

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N° 11NC00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00064
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : DAVID DAVID-LENHOF VELER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-05;11nc00064 ?
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