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15/12/2011 | FRANCE | N°11NC00810

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11NC00810


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. Francis A, domicilié, ..., par Me Massé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901852 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 avril 2009, par laquelle le préfet de la région Lorraine a refusé d'enregistrer sa déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation professionnelle continue, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région L

orraine sur sa demande d'enregistrement de sa déclaration d'activité en cette même ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. Francis A, domicilié, ..., par Me Massé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901852 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 avril 2009, par laquelle le préfet de la région Lorraine a refusé d'enregistrer sa déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation professionnelle continue, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Lorraine sur sa demande d'enregistrement de sa déclaration d'activité en cette même qualité formée le 11 mars 2009 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de condamner l'intimé aux entiers dépens ;

M. A soutient que :

- la décision du 10 avril 2009, rédigée de manière stéréotypée, est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne faut pas prendre en compte la seule utilisation du système de performances success insights mais également ses compétences personnelles ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête;

Le ministre soutient que :

- la requête d'appel de M. A est irrecevable, faute de critiquer le jugement de première instance et pour reprendre, à l'identique, les moyens d'annulation qui y avaient été développés ;

- le requérant n'a jamais démontré que la prestation dispensée permettait l'acquisition de véritables compétences professionnelles ;

- la circonstance qu'il ne connaît pas les motifs de la décision implicite rejetant sa demande formée le 11 mars 2009 ne constitue pas, en soi, un chef d'illégalité dès lors qu'il s'est abstenu de demander que ces motifs lui soient communiqués ;

- la décision du 10 avril 2009 est suffisamment motivée ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 30 juin 2011, admettant M. AA au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les décisions et le jugement attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011:

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que par courriers en dates des 10 février et 11 mars 2009, M. A, cadre dirigeant de la société FARMACOM, a adressé, à fin d'enregistrement, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine deux déclarations d'activité en tant que prestataire de formation ; que par une décision en date du 10 avril 2009, répondant à son courrier du 10 février 2009, le préfet de la région Lorraine a refusé d'enregistrer FARMACOM comme organisme de formation ; que par une décision implicite née du silence gardé par l'administration, la demande de M. A du 11 mars 2009 aux mêmes fins a, également, été rejetée ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé:

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, que la décision du préfet de la région Lorraine en date du 10 avril 2009, par laquelle il a refusé d'enregistrer la déclaration d'activité de la société FARMACOM, précise, après avoir rappelé les textes applicables, que la prestation proposée vise à l'évaluation individuelle des salariés présents à la session de formation ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6351-3 du code du travail : 1°) l'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivant : 1° Les prestations prévues à la premières convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondant pas aux actions mentionnées à l'article L.6313-1. ; qu'aux termes de l'article L. 6313-1 : les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 3° Les actions de promotion professionnelle ; 4° Les actions de prévention ; 5° Les actions de conversion ; 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; 7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; 8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ; 9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ; 10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; 11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; 12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ; 13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française. Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. ;

Considérant que le requérant ne conteste plus en appel le fait que la formation à l'utilisation du système de performance success insights , pour laquelle l'administration a refusé, par décision en date du 10 avril 2009, d'enregistrer la déclaration d'activité de la société FARMACOM, ne correspondait à aucune des actions de formation précédemment mentionnées ; que si M. A soutient que devaient être également prises en compte son expérience et ses qualités professionnelles, cette circonstance ne pouvait le dispenser de présenter une action de formation correspondant à l'une des catégories prévues par la loi ; que l'appelant ne précisant pas le contenu de sa formation et n'apportant aucun élément de nature à établir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les prestations proposées ne relevaient pas de l'acquisition de connaissances à finalité professionnelle, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Lorraine en date du 10 avril 2009 et de sa décision implicite de rejet ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation aux entiers dépens :

Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation du l'Etat aux entiers dépens sont sans objet ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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11NC00810

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00810
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MASSE-BERLEMONT-FOURNIER-BAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-15;11nc00810 ?
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