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15/12/2011 | FRANCE | N°11NC00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11NC00238


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me De Zolt, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703283 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessible la parcelle cadastrée section 14 n° 42 nécessaire au projet de réalisation de la zone d'aménagement concertée Les Coteaux à Woippy ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du

23 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en applicati...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me De Zolt, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703283 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessible la parcelle cadastrée section 14 n° 42 nécessaire au projet de réalisation de la zone d'aménagement concertée Les Coteaux à Woippy ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

* s'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement ne contient pas l'analyse de son mémoire complémentaire en date du 3 janvier 2008 ;

- le Tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de l'irrégularité des délibérations du 25 septembre 2003 et du 31 janvier 2003 ;

* s'agissant de la légalité de l'arrêté du 19 avril 2004 déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée les Coteaux :

- le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en considérant que l'opération était d'utilité publique ;

- l'arrêté de cessibilité qui se fonde sur l'arrêté déclarant d'utilité publique les acquisitions doit être annulé, n'ayant pas de base légale ;

* s'agissant de la légalité, par voie d'exception, de la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2003 autorisant la demande de déclaration d'utilité publique :

- les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, aucune note explicative de synthèse n'ayant été transmise aux membres du conseil municipal ;

- les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés pour valablement délibérer sur le projet de délibération ;

* s'agissant de la légalité, par voie d'exception, de la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2003, approuvant le dossier de création et la bilan de la concertation de la ZAC des Coteaux ;

- les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues car les conseillers municipaux ne disposaient pas du bilan de la concertation ; ils n'ont pas été suffisamment informés pour valablement délibérer sur le projet de délibération ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les observations, enregistrées le 30 septembre 2011, présentées par la commune de Woippy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me De Zolt, avocat de Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la délibération du 25 septembre 2003 approuvant la demande de déclaration d'utilité publique est un élément de l'arrêté du 19 avril 2004 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC des Côteaux ; que, par suite, Mme A est recevable, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité de la parcelle dont elle est propriétaire, faisant partie des terrains concernés par l'arrêté du 19 avril 2004, à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la délibération du 25 septembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ;

Considérant que la délibération du 25 septembre 2003, qui a pour objet le dossier de demande de déclaration d'utilité publique : ZAC des Coteaux , décide d'une part, d'autoriser le Maire à proposer au Préfet de la Moselle de soumettre à une enquête préalable l'utilité publique de l'acquisition des terrains nécessaires à l'opération , et d'autre part, d'autoriser le Maire à proposer au Préfet de la Moselle de faire prononcer, au profit de la commune ou de son futur aménageur l'utilité de ces acquisition ; qu'en se bornant à résumer les différentes étapes de création de la ZAC, sans justifier de la nécessité du recours à l'expropriation, objet de ladite délibération, la commune de Woippy n'établit pas que les membres du conseil municipal avaient une connaissance suffisante de l'opération déclarée d'utilité publique ; que la circonstance que les membres du conseil municipal avaient déjà largement débattu dudit projet, que le dossier de demande de déclaration d'utilité publique pouvait être consulté au secrétariat général, que la requérante, membre du conseil municipal, n'était pas présente à la séance du conseil municipal et qu'aucun conseiller municipal n'a contesté ladite délibération sont sans influence sur l'information à laquelle ont droit les conseillers municipaux au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, lesquelles imposent au maire de leur adresser une note explicative de synthèse ou un document équivalent ; qu'ainsi la délibération du 25 septembre 2003 du conseil municipal de la commune de Woippy est entachée d'irrégularité ; que, par suite, l'arrêté du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessible la parcelle cadastrée section 14 n° 42 nécessaire au projet de réalisation de la zone d'aménagement concertée Les Coteaux à Woippy est lui-même entaché d'illégalité, par voie de conséquence de l'illégalité affectant ainsi l'arrêté susrappelé du 19 avril 2004 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg ainsi que l'arrêté en date du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessible la parcelle cadastrée section 14 n° 42 nécessaire au projet de réalisation de la zone d'aménagement concertée Les Coteaux à Woippy ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703283 du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessible la parcelle cadastrée section 14 n° 42 nécessaire au projet de réalisation de la zone d'aménagement concertée Les Coteaux à Woippy est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à la commune de Woippy.

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