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15/12/2011 | FRANCE | N°11NC00185

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11NC00185


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, complété par un mémoire enregistré le 31 mars 2011, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DE VESOUL, représenté par son président, ayant son siège 22 rue du Breuil à Vesoul (70000), par Me Rouquet, avocat ;

Le CCAS DE LA VILLE DE VESOUL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0901441 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 10 juin 2009 de son conseil d'administration relat

ive à la mensualisation des repas aux logements-foyers ainsi que l'article 2 parag...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, complété par un mémoire enregistré le 31 mars 2011, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DE VESOUL, représenté par son président, ayant son siège 22 rue du Breuil à Vesoul (70000), par Me Rouquet, avocat ;

Le CCAS DE LA VILLE DE VESOUL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0901441 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 10 juin 2009 de son conseil d'administration relative à la mensualisation des repas aux logements-foyers ainsi que l'article 2 paragraphe 2 du règlement de fonctionnement dans sa rédaction résultant de ladite délibération ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif était irrecevable à plusieurs titres : il n'avait pas visé dans sa demande la ou les décisions dont l'annulation était demandée ; il était tardif, car la décision litigieuse avait été publiée et transmise au contrôle de légalité ;

- en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les écritures produites par M. A devant la Cour ne sont pas recevables, et en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, il est censé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ;

- le règlement de fonctionnement des logements-foyers n'est pas une décision faisant grief et est insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- la délibération litigieuse a été adoptée à l'issue d'une procédure régulière, le conseil de la vie sociale ayant été consulté ;

- le passage du forfait mensuel de restauration de 23 à 25 repas est justifié par une réalité objective de socialisation et de santé publique, les besoins du service, des raisons financières, et n'est par suite pas disproportionné ou entaché de faute ;

- le règlement intérieur est conforme à la charte des droits et libertés de la personne accueillie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 23 février 2011, le courrier présenté par M. Maurice A, demeurant au ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouquet, avocat du CCAS DE LA VILLE DE VESOUL, ainsi que celles de M. A ;

Vu, enregistrée le 1er décembre 2011, la note en délibéré présentée pour le CCAS DE LA VILLE DE VESOUL, par Me Rouquet ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance de M. A :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des écritures de M. A que celui-ci a désigné de manière précise les décisions administratives dont il entendait solliciter l'annulation, et notamment la délibération susvisée du 10 juin 2009 du conseil d'administration du CCAS DE LA VILLE DE VESOUL ainsi que l'article 2 paragraphe 2 du règlement de fonctionnement des logements-foyers de cet établissement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes ; qu'aux termes de l'article L. 2131-12 du même code : Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux ; que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux centres communaux d'action sociale dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le centre communal d'action sociale est un établissement public communal ; que contrairement à ce que soutient le CCAS DE LA VILLE DE VESOUL, qui n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments attestant que la délibération litigieuse du 10 juin 2009 relative à la mensualisation des repas aux logements-foyers a été régulièrement publiée ou affichée, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Besançon a considéré que M. A était recevable, le 9 septembre 2009, à en demander l'annulation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes du règlement de fonctionnement des logements-foyers situés rue des Balcons Fleuris à Vesoul que celui-ci est élaboré par le CCAS après avis consultatif du Conseil de la Vie Sociale, est remis lors de l'arrivée dans la structure et est à la disposition de tous dans chaque hall d'entrée , qu'il a pour objectifs de définir les modalités d'exercice des droits et obligations de la personne accueillie, les modalités et conditions de fonctionnement de l'établissement, ainsi que les prestations et la vie collective de la structure et est établi par le CCAS pour une durée de cinq ans et révisable autant que de besoin par des avenants ; qu'eu égard à leur objet, à leur nature, à leur diffusion à tous les résidents et aux sanctions qui s'y attachent, lesdites dispositions sont des décisions faisant grief ; que, par suite, les conclusions dirigées contre elles sont recevables ; que le CCAS DE LA VILLE DE VESOUL ne saurait par ailleurs utilement faire valoir que ce règlement a été régulièrement adopté le 6 décembre 2007 et est depuis lors affiché dans le hall d'entrée du foyer, dès lors que M. A n'en poursuit l'annulation que dans sa rédaction issue de la délibération précitée du 10 juin 2009 ;

Sur la régularité des écritures d'appel de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, et sauf exceptions limitativement énumérées par le troisième alinéa du même article : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si M. A a produit des écritures non régularisées par ministère d'avocat et, par suite, irrecevables, il est constant que la Cour ne l'a pas mis en demeure de produire ses observations ou de régulariser celles-ci ; que, dès lors, l'intéressé ne peut en revanche être réputé avoir acquiescé aux faits énoncés par le CCAS DE LA VILLE DE VESOUL ; que ce dernier ne saurait ainsi se prévaloir de ces dispositions ;

Sur le bien -fondé de la délibération litigieuse :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :

Considérant que, par délibération en date du 10 juin 2009, le conseil d'administration du CCAS DE LA VILLE DE VESOUL a décidé de porter le forfait mensuel à 25 repas facturés à compter du 1er juillet 2009 ; qu'il ressort des termes mêmes de ladite délibération que seul est en cause le coût du service, auparavant facturé sous forme d'un forfait de 23 repas, et non les conditions de prise des repas, fixées par l'article 5 du règlement de fonctionnement, article non modifié par la délibération en litige ; que, par suite, le CCAS DE LA VILLE DE VESOUL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération précitée du 10 juin 2009 au motif que le forfait mensuel de 25 repas contraint les résidents à déjeuner dans ledit restaurant, à heure fixe, six jours sur sept, sauf jours fériés, toutes les semaines, ce qui concerne les conditions de prise des repas ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la délibération litigieuse et, par voie de conséquence, le paragraphe 2 de l'article 2 du règlement de fonctionnement du foyer-logement, dans sa rédaction issue de ladite délibération ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation du conseil de la vie sociale et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 311-15 du code de l'action sociale et des familles : Le conseil donne son avis (...) sur la nature et le prix des services rendus, (...)ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ; qu'aux termes de l'article D. 311-16 dudit code : Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article D. 311-26 du même code : Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 (...) ; que s'il ressort des pièces du dossier que le conseil de la vie sociale des logements-foyers de la ville de Vesoul s'est réuni le 4 juin 2009 et qu'y a été fait un point sur les repas de midi , il ne ressort pas du compte rendu de cette réunion ni d'aucune autre pièce du dossier que le conseil de la vie sociale ait émis un quelconque avis sur la modification du règlement de fonctionnement des logements-foyers ; qu'il s'ensuit que la délibération du 10 juin 2009 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut pour le président du CCAS DE LAVILLE DE VESOUL d'avoir procédé à la consultation du conseil de la vie sociale avant d'adopter la délibération modifiant le forfait mensuel de repas pour le porter de 23 à 25 repas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS DE LA VILLE DE VESOUL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement n° 0901441 en date du 2 décembre 2010, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 10 juin 2009 du conseil d'administration du CCAS DE LA VILLE DE VESOUL relative à la mensualisation des repas aux logements-foyers ainsi que l'article 2 paragraphe 2 du règlement de fonctionnement dans sa rédaction résultant de ladite délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au CCAS DE LA VILLE DE VESOUL, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens exposés en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VESOUL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VESOUL et à M. Maurice A.

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11NC00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00185
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative - Modalités de la consultation.

Aide sociale - Organisation de l'aide sociale - Compétences des communes - Centres communaux d'action sociale.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes constituant des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : KERN BRUNO SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-15;11nc00185 ?
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