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15/12/2011 | FRANCE | N°10NC01778

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 10NC01778


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, complétée par un mémoire en production en date du 24 février 2011, présentée pour Mme Emilienne A, demeurant ..., par Me Cisse, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001024 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de un mo

is et a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel elle pourra être recond...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, complétée par un mémoire en production en date du 24 février 2011, présentée pour Mme Emilienne A, demeurant ..., par Me Cisse, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001024 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de un mois et a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet et le médecin inspecteur de santé publique n'apportent pas la preuve qui leur incombe qu'elle peut bénéficier d'un traitement et de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale indispensable et l'offre de soins dans son pays, le Cameroun, est insuffisante, de sorte qu'elle ne pourra y recevoir les soins appropriés à son état ;

- la décision attaquée portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, dès lors qu'elle est mère de trois enfants, que ses descendants sont tous établis sur le territoire de l'Union européenne, qu'ils sont prêts à la prendre en charge et qu'elle n'a plus de famille au Cameroun ;

- la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision querellée fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2011, complété par un mémoire en production en date du 27 octobre 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au non lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au paiement d'une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable six mois renouvelable, suivie d'une carte de séjour temporaire d'une validité de un an, ce qui a abrogé la décision contestée du 23 décembre 2009 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur les conclusions présentées par le préfet de la Moselle tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé :

Considérant que le préfet de la Moselle a versé au dossier une lettre, en date du 5 septembre 2011, par laquelle il faisait connaître à l'intéressée qu'il avait décidé de donner une suite favorable à sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de un an renouvelable revêtue de la mention vie privée et familiale ; que cette décision de délivrer un titre de séjour doit être regardée comme procédant au retrait de l'arrêté attaqué du 23 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu'en l'espèce, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocat n'a par ailleurs pas demandé la condamnation de l'Etat, qui doit être regardé comme partie perdante dans la présente instance, à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'allocation des frais irrépétibles ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emilienne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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10NC01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01778
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence - Non-lieu en l'état.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-15;10nc01778 ?
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