Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, complétée par un mémoire en production en date du 24 février 2011, présentée pour Mme Emilienne A, demeurant ..., par Me Cisse, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001024 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de un mois et a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le préfet et le médecin inspecteur de santé publique n'apportent pas la preuve qui leur incombe qu'elle peut bénéficier d'un traitement et de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale indispensable et l'offre de soins dans son pays, le Cameroun, est insuffisante, de sorte qu'elle ne pourra y recevoir les soins appropriés à son état ;
- la décision attaquée portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, dès lors qu'elle est mère de trois enfants, que ses descendants sont tous établis sur le territoire de l'Union européenne, qu'ils sont prêts à la prendre en charge et qu'elle n'a plus de famille au Cameroun ;
- la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision querellée fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2011, complété par un mémoire en production en date du 27 octobre 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au non lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au paiement d'une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable six mois renouvelable, suivie d'une carte de séjour temporaire d'une validité de un an, ce qui a abrogé la décision contestée du 23 décembre 2009 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Sur les conclusions présentées par le préfet de la Moselle tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé :
Considérant que le préfet de la Moselle a versé au dossier une lettre, en date du 5 septembre 2011, par laquelle il faisait connaître à l'intéressée qu'il avait décidé de donner une suite favorable à sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de un an renouvelable revêtue de la mention vie privée et familiale ; que cette décision de délivrer un titre de séjour doit être regardée comme procédant au retrait de l'arrêté attaqué du 23 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu'en l'espèce, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocat n'a par ailleurs pas demandé la condamnation de l'Etat, qui doit être regardé comme partie perdante dans la présente instance, à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'allocation des frais irrépétibles ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emilienne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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10NC01778