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08/12/2011 | FRANCE | N°11NC01135

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 08 décembre 2011, 11NC01135


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2011, présentée pour Mme Nayma Afiavi A EPOUSE B, demeurant ..., par Me Roussel ; Mme A EPOUSE B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102589 en date du 9 juin 2011 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 juin 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un d

élai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2011, présentée pour Mme Nayma Afiavi A EPOUSE B, demeurant ..., par Me Roussel ; Mme A EPOUSE B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102589 en date du 9 juin 2011 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 juin 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière est illégal en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour laquelle méconnaît les dispositions du 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français ;

- eu égard à l'intensité de ses attaches en France où elle réside depuis plus de trois ans et dans la mesure où la décision litigieuse aurait pour conséquence de la séparer de son enfant, le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté et attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Piérart, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si Mme A EPOUSE B fait valoir qu'elle est mère d'un enfant français, le père de celui-ci étant de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il existe un doute sérieux quant à la paternité de l'enfant eu égard notamment aux déclarations de la requérante faites à la police ainsi qu'aux affirmations des autorités allemandes mentionnant la paternité d'un autre homme ; que, si elle produit un extrait d'acte de naissance dudit enfant, elle n'établit pas, par la seule production de ce document, la nationalité française de sa fille ; que par ailleurs, les démarches entreprises en vue d'obtenir un certificat de nationalité française au nom de l'enfant sont restées vaines, le tribunal d'instance de Mulhouse lui ayant refusé la délivrance de ce document ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A EPOUSE B, de nationalité togolaise, entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de février 2008, fait valoir qu'elle a des attaches importantes en France où elle réside depuis plus de trois ans et que la décision préfectorale aurait pour conséquence de la séparer de sa fille, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée séjourne irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2009 et qu'elle ne peut justifier de démarches complètes en vue de la régularisation de sa situation administrative ; que par ailleurs, elle n'apporte aucune précision ni aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait noué des attaches personnelles fortes en France ; que la décision de refus de titre de séjour n'implique pas par elle-même qu'elle soit séparée de son enfant, l'intéressé pouvant emmener avec elle sa fille ; qu'en outre, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A EPOUSE B, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A EPOUSE B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, l'arrêté de reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme A EPOUSE B soutient que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 précité, ce moyen est inopérant, ladite décision n'impliquant pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A EPOUSE B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 3 juin 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A EPOUSE B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nayma Afiavi A EPOUSE B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NC01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC01135
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-08;11nc01135 ?
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