La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°11NC01046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 08 décembre 2011, 11NC01046


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2011, présentée pour M. Sami A, demeurant ..., par Me Tenesso *** ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102400 du 24 mai 2011 par lequel vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 mai 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
>3°) d'enjoindre audit préfet de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour da...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2011, présentée pour M. Sami A, demeurant ..., par Me Tenesso *** ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102400 du 24 mai 2011 par lequel vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 mai 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre audit préfet de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) à défaut, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le préfet a commis un détournement de pouvoir dès lors que la mesure d'éloignement prise à son encontre a pour seul et unique but d'empêcher la célébration de son mariage ;

- la décision de reconduite à la frontière porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis plus de deux ans avec laquelle il avait un projet de mariage ;

- la décision fixant le Maroc comme pays de destination doit être annulée dès lors qu'il a la possibilité de vivre en toute légalité en Allemagne ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011:

- le rapport de Mme Piérart, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté de façon circonstanciée les moyens présentés par M. A ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance sans présenter de nouveaux éléments de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2011 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N°11NC01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC01046
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : TENESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-08;11nc01046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award