Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. Alik A, élisant domicile chez son conseil au ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1100129 du 14 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 août 2010 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 août 2010 portant décisions de refus de séjour, d'obligation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cette instruction, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de compétence dès lors qu'il n'est pas signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle mais par une tierce personne qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées au regard de l'article 12 de la directive retour du 16 décembre 2008 dont les dispositions sont suffisamment claires et précises pour être directement invoquées par le justiciable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas conforme aux exigences de fond prévues à l'article 7 de la directive retour dès lors que le préfet n'a pas justifié le choix du délai de trente jours au regard de sa situation personnelle ;
- la décision est affectée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent sont contraires aux objectifs de la directive ;
- l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de procédure contradictoire préalablement à l'édiction de la décision pour lui permettre d'émettre des observations sur la possibilité d'allonger le délai ;
- il doit bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade compte tenu de l'état de santé très précaire de sa mère ;
- il possède le centre de ses intérêts matériels et moraux et ses attaches personnelles et familiales en France de sorte que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 313-11 alinéa 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes raisons, l'arrêté préfectoral doit être annulé pour erreur manifeste d'appréciation, notamment la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi alors qu'il n'en a pas la nationalité ;
- l'arrêté en litige est illégal dans la mesure où il entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle compte tenu, d'une part, de l'absence d'attache dans son pays d'origine qu'il a quitté en 1994 et dans lequel il sera persécuté en cas de retour et, d'autre part, de la présence de sa mère en France ;
- la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi est illégale dans la mesure où il n'a pas la nationalité arménienne et n'a été ni reconnu par les autorités arméniennes ni déclaré admissible par l'Arménie ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi portent atteinte à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de persécutions en Arménie ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu, enregistré le 5 août 2011, le mémoire en défense du préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Piérart, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant que M. A n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, saisi dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.512-1 et de l'article L. 512-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, ne s'est pas prononcé dans le jugement attaqué sur ces conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen susvisé repris en appel par M. A avec la même argumentation que celle développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) et qu'aux termes de l'article 20 : 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010. Pour ce qui est de l'article 13, paragraphe 4, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2011. (...) ;
Considérant que M. A soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées au regard des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE dite retour du 16 décembre 2008 dont les dispositions sont suffisamment précises et inconditionnelles pour être directement invoquées par le justiciable ; que toutefois, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de ladite directive dès lors que le 6 août 2010, date des décisions attaquées, le délai de transposition fixé à l'article 20 de ladite directive, soit le 24 décembre 2010, n'était pas encore expiré ; que M. A n'établit pas que les décisions litigieuses sont de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive 2008/115/CE ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date dudit arrêté, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'au demeurant, une telle motivation découle de celle, satisfaite en l'espèce, du refus de titre de séjour qui la précède et dont elle est la conséquence ; que la décision fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ;
Considérant que si M. A invoque la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations ; qu'ainsi, le moyen susvisé manque en fait ;
Sur la légalité interne des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant que si M. A fait valoir qu'il a quitté l'Arménie à l'âge de quatre ans pour entrer en Russie en 1994 puis en France en 2007, pays dans lequel il vit avec sa mère actuellement en situation régulière et son frère, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, ne résidait en France que depuis trois ans à la date des décisions attaquées ; que M. A n'établit pas en quoi sa présence aux côtés de sa mère malade serait indispensable ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son frère est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il ne peut être reconduit à destination de l'Arménie dès lors qu'il n'a pas la nationalité arménienne et qu'il n'a jamais été déclaré admissible en Arménie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est né en Arménie et qu'il a présenté ses demandes d'asile et de régularisation auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle en se déclarant de nationalité arménienne ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il encourt des risques de persécution en Arménie, il n'établit pas le bien-fondé de ses allégations ; que par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi prévoit le retour de M. A à destination soit de l'Arménie, soit de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées notamment au regard de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des exigences de fond prévues à l'article 7 de la directive n°2008/115/CE :
Considérant, comme il vient d'être dit, que M. A, qui n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive n° 2008/115/CE, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de ladite directive dès lors qu'à la date de la décision attaquée, le délai de transposition fixé à l'article 20 de ladite directive n'était pas encore expiré ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un délai de départ volontaire d'un mois pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;
En ce qui concerne la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale est uniquement délivrée à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant de ce dernier ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il doit se voir accorder le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° susvisé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle :
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si le requérant fait valoir que les décisions litigieuses entraîneraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle compte tenu des attaches qu'il possède en France et des persécutions dont il ferait l'objet en cas de retour en Arménie, il n'établit pas le bien-fondé ses allégations ; que, par suite, le moyen susvisé doit être rejeté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour satisfaire aux exigences de la motivation ; que le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité des dispositions précités du I de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que M. A doit être regardé comme invoquant à l'appui de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour, de l'insuffisance de motivation de cette décision au regard de l'article 12 de la directive dite retour , de la méconnaissance de la procédure contradictoire, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision de refus de séjour est susceptible d'entraîner ; qu'il y a lieu, compte tenu des motifs ci-dessus et par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter l'exception d'illégalité susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 août 2010 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cette instruction, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°11NC00865