Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 24 octobre 2011, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par Me Schaufelberger, avocat ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901204 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que l'apport à la société Methodollence Groupe, des titres des sociétés Knowllence et TDC qui avaient donné lieu à l'application de l'article 199 terdecies 0 A, ne peut être assimilé à une cession de titres, dès lors que depuis la réforme de la loi de finances de l'année 2000, l'apport de titres est regardé comme une opération d'échange de titres et ne donne pas lieu à imposition immédiate des plus-values au titre de l'article 150-0B du code général des impôts ; que lorsque M. A cédera les titres de la société Methodollence Groupe, il calculera la plus-value par différence avec le prix d'acquisition des parts des société Knowllence et TDC ;
- qu'ils peuvent invoquer la position de l'administration dans l'instruction 5 B-12-08 du 5 mars 2008 ainsi que dans le paragraphe 36 l'instruction BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 ;
- que l'opération en litige n'est soumise à aucun formalisme déclaratif et qu'aucune valeur de plus ou moins-value ne leur est opposable ;
- à titre subsidiaire et en l'absence de détermination d'un prix de cession, le rappel ne peut être effectué, faute d'appréciation du seuil mentionné à l'article 150-0 A I 1 du code général des impôts, qui fait référence à un prix de cession ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,
- et les observations de Me Sirat, avocat de M. et Mme A ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés..../ IV... / Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. A associé et gérant des SARL TDC et EURL Knowllence, a procédé, au cours des années 2001 à 2006, à la souscription en numéraire au capital des deux sociétés, opérations pour lesquelles il a obtenu la réduction d'impôt prévue par les dispositions du I de l'article 199 terdecies-0 A ; que le 19 décembre 2006, M. A a apporté à la holding SARL Methodollence Groupe, créée afin de permettre l'entrée de nouveaux investisseurs, la totalité des parts qu'il possédait de la société TDC et une partie des parts de l'EURL Knowllence ; que l'administration a appliqué les retenues prévues par le IV précité de l'article 199 terdecies 0 A au motif que M. A n'avait pas conservé les parts durant le délai prévu par ces dispositions ;
Considérant que l'apport de titres à une autre société, doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées, comme une cession dont le prix corrrespond à la valeur d'apport de ces titres ; qu'ainsi, le service n'a pas méconnu les dispositions du IV de l'article 199 terdecies-0 A en procédant à la reprise des réductions d'impôt obtenues par M. A dans la limite de la valeur des parts remises à la société Methodollence Groupe, soit 225 000 euros pour les 10 128 parts de la société TDC et 13 000 euros pour les 888 parts de l'EURL Knowllence ; que les moyens tirés des dispositions des articles 92-B-II, 150-0 A et 150-0 B relatifs à l'imposition de plus-values et non à la reprise de la déduction d'impôt en litige, sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des dispositions de l'instruction 5 B-12-08 du 5 mars 2008 relative à l'application de l'article 199 terdecies 0 A aux opérations d'offres publiques, de fusion ou de scission dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas, ni du paragraphe 36 de l'instruction BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 relative à l'application de l'article 150-0 B inapplicable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A Thierry et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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N° 10NC01567