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05/12/2011 | FRANCE | N°10NC01891

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2011, 10NC01891


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 sous le n° 1001891, complétée par mémoire en date du 22 septembre 2011, présentée pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Louy , avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904990 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2009, par laquelle le président du Conseil général de la Moselle lui a retiré son agrément d'assistant maternel, ensemble la décision du 2 octobre 2009 rejetant son recours graci

eux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 sous le n° 1001891, complétée par mémoire en date du 22 septembre 2011, présentée pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Louy , avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904990 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2009, par laquelle le président du Conseil général de la Moselle lui a retiré son agrément d'assistant maternel, ensemble la décision du 2 octobre 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et relatifs à une plainte très antérieure à la date de retrait de l'agrément ;

- la procédure suivie est irrégulière car il n'a pu consulter le rapport d'évaluation sociale ;

- les décisions sont entachées d'erreur de faits multiples ;

- en considérant que les conditions d'accueil des enfants n'étaient pas réunies, le président du conseil général a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

- pour fonder sa décision, le président du conseil général ne peut lui opposer les éléments recueillis les 5 février 2009 et 6 mars 2009 car ils ne concernent que son couple ;

- on ne peut lui reprocher son comportement vis-à-vis d'un enfant dont son épouse avait la garde ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2011, présenté pour le Conseil général de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Louy, avocat de M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué

Considérant que dans la mesure où M. A n'avait pas évoqué en première instance, un moyen tiré de ce que les faits reprochés ne seraient pas de nature à justifier la décision dès lors qu'ils seraient relatifs à une plainte recueillie longtemps avant celle du retrait de l'agrément, il n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le jugement serait entaché d'omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision portant retrait d'agrément

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ; que, selon l'article L. 421-6 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait.

Considérant, d'une part, que les quelques erreurs de faits portant sur ses loisirs ou l'âge d'un enfant, relevées par M. A dans les différents comptes-rendus d'inspection, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées, eu égard à leur importance marginale, comme ayant été de nature à exercer une influence sur la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, que M. A reprend en appel les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de l'erreur d'appréciation du président du conseil général de la Moselle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de faits ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser au département de la Moselle la somme qu'il demande au titre des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Les conclusions du département de la Moselle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A et au département de la Moselle.

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N° 10NC01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01891
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-03-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Placement.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-05;10nc01891 ?
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