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05/12/2011 | FRANCE | N°10NC01890

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2011, 10NC01890


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 sous le n°1001890, complétée par mémoire en date du 22 septembre 2011, présentée pour Mme Josyane A, demeurant ..., par Me Louy , avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904989 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2009 par laquelle le président du Conseil général de la Moselle lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 2 octobre 2009 rejetant son recours g

racieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 sous le n°1001890, complétée par mémoire en date du 22 septembre 2011, présentée pour Mme Josyane A, demeurant ..., par Me Louy , avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904989 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2009 par laquelle le président du Conseil général de la Moselle lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 2 octobre 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les décisions sont entachées de multiples erreurs de faits ;

- le président du conseil général a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en considérant que les conditions d'accueil des enfants n'étaient pas réunies ; l'accueil d'un enfant en surnombre était ponctuel et exceptionnel ;

- le président ne pouvait prendre en compte des rapports datant de 2003 pour fonder sa décision, alors qu'un renouvellement d'agrément lui a été accordé en 2008 ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2011, présenté pour le département de la Moselle; tendant au rejet de la requête qui est infondée, et en outre à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Louy, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ; que, selon l'article L. 421-6 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait.

Considérant, en premier lieu, que les erreurs de faits, portant sur des éléments secondaires, tels la position ou l'âge d'une enfant, relevées par Mme A dans les différents comptes-rendus d'inspection, ne constituent pas le fondement des décisions attaquées par lesquelles le président du Conseil général de la Moselle lui a retiré l'agrément d'assistante maternelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A reprend en appel les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de l'erreur de faits quant à l'accueil d'enfants en surnombre et du détournement de pouvoir qu'aurait commis le président du Conseil général de la Moselle ; qu' il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que l'intéressée avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en dernier lieu, que la décision du président du Conseil général de la Moselle est intervenue à l'issue de plusieurs contrôles et entretiens avec la requérante, qui se sont déroulés les 20 aout 2008, 5 février 2009 et 6 mars 2009, postérieurement au renouvellement de l'agrément intervenu à compter du 9 janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments relevés lors de ces entretiens ont corroboré le fait que, malgré les observations formulées par l'administration et les formations suivies, Mme A réitérait des comportements déjà relevés depuis 2002 et rappelés dans plusieurs rapports ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil général ne pouvait prendre en compte ces signalements pour apprécier son comportement général ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser au département de la Moselle la somme qu'il demande au titre des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Moselle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme Josyane A et au département de la Moselle.

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N° 10NC01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01890
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-03-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Placement.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-05;10nc01890 ?
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