Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée pour M. ou Mme Pierre-Philippe A, demeurant ..., par la Selarl d'avocat Cossalter et de Zolt ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700373 du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2005, de la décision du maire du 12 juin 2006 et de toutes les décisions implicites de rejet du maire, notamment celle intervenue le 26 mai 2006, à ce que la commune soit enjointe de faire cesser les nuisances sonores subies à compter du troisième jour suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la condamnation de la commune de Sainte Ruffine à leur verser une somme de 70 000 euros à titre des dommages et intérêts avec intérêts de droit et capitalisation, à ce qu'il soit fait injonction à la commune de produire la délibération du conseil municipal évoquée dans la lettre du 18 janvier 2006 ; à ce que soient mis à la charge de la commune d'une part, les frais de constat et de relevés techniques qu'ils ont engagés à l'occasion du litige, d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative;
2°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de Sainte Ruffine en date des 7 octobre 1997, 20 décembre 2005 et 28 mars 2006 ;
3°) d'annuler les décisions du maire de Sainte Ruffine des 26 mai et 12 juin 2006 ;
4°) de condamner la commune de Sainte Ruffine à leur verser la somme de 70 000 euros avec intérêts de droit ;
5°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0700373 du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Sainte Ruffine du 12 juin 2006 et l'ensemble de leurs conclusions indemnitaires ;
6°) d'enjoindre au maire d'abroger la réglementation de la sonnerie des cloches de l'horloge installée dans l'église de la commune et de la mettre en conformité avec la réglementation applicable dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
7°) d'enjoindre au maire de prendre toutes dispositions nécessaires à la réduction de l'intensité sonore de la sonnerie des cloches afin de la mettre en conformité avec la réglementation applicable dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
8°) d'enjoindre au maire de prendre toutes dispositions nécessaires à la suppression du trouble sonore causé par les antennes téléphoniques installées par la société Bouygues Télécom dans le clocher de l'église, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
9°) de condamner la commune de Sainte Ruffine au paiement de la somme de 1 152,40 euros au titre des frais et dépens ;
10°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Ruffine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier car il a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du maire de Sainte Ruffine ;
- contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, l'arrêté conjoint du préfet de la Moselle et de l'évêque de Metz en date du 29 aout 1991 n'a pas pour seul objet de réglementer l'exercice des cultes ;
- la circonstance que les nuisances précédaient l'acquisition de leur domicile ne faisait pas obstacle, par principe, à ce que la responsabilité de la commune soit engagée dès lors que l'émergence sonore constatée dans leur résidence dépasse les limites admises par le code de la santé publique ;
- l'exception de risque accepté ne peut être invoquée lorsque, comme en l'espèce, l'origine du dommage est illégale ;
- le maire avait l'obligation d'abroger une réglementation de police contraire aux dispositions de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique ;
- la réglementation de la sonnerie des cloches est contraire aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 aout 1991 ;
- les décisions du maire des 26 mai et 12 juin 2006 sont entachées d'erreur de droit tenant à ce qu'il a méconnu l'étendue de ses compétences ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 aout 1991 dès lors que la sonnerie des cloches n'est pas interrompue entre 20 h et 8 h du matin ;
- elles méconnaissent les dispositions du code de la santé publique ;
- pour les mêmes motifs, les décisions du maire refusant de modifier l'intensité de la sonnerie des cloches sont illégales ;
- les décisions du maire refusant d'exercer son pouvoir de police sont illégales ;
- ils subissent un préjudice du fait de l'intensité excessive de la sonnerie des cloches, d'une réglementation illégale de cette sonnerie et du son émis par l'installation de téléphonie mobile installée par la société Bouygues Télécom ; ils l'évaluent à la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence et 50 000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2011 à Me Walter, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour la commune de Sainte Ruffine, représentée par son maire, par Me Walter, avocat, tendant au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
- les conclusions relatives aux délibérations et aux arrêtés du maire de la commune sont irrecevables pour tardiveté ;
- les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 font obstacle aux conclusions indemnitaires des requérants ;
- pour le surplus, la requête est infondée ;
Vu l'ordonnance en date du 11 février 2011 fixant la clôture d'instruction le 11 mars 2011, à 16h00 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2011, présenté pour M. et Mme A qui
concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu la lettre en date du 24 octobre 2011 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 germinal an X ;
Vu l'arrêté conjoint du préfet de la Moselle et de l'évêque de Metz en date du 29 août 1991 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- les observations de Me Ambrosi, avocat de M. et Mme A et de Me Walter, avocat de la commune de Sainte Ruffine ;
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des délibérations du conseil municipal :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé à la demande de M. et Mme A les délibérations du conseil municipal de Sainte Ruffine en date des 7 octobre 1997, 20 décembre 2005 et 28 mars 2006 ; que, par suite, les conclusions qu'ils présentent, dirigées contre ces délibérations sont irrecevables faute d'intérêt à agir ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement entrepris que les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le maire de la commune en relevant qu'il s'est approprié l'avis émis par le conseil municipal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait omis de répondre à un moyen manque en fait ;
Sur la fin de non recevoir de la demande présentée devant les premiers juges :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du maire du 12 juin 2006, confirmative de la décision implicite de rejet née le 26 mai 2006, ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours mentionnée par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Sainte Ruffine, tirée de la tardiveté de la demande au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les sonneries de cloches de l'horloge de l'église :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales : Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle: L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale ; que l'arrêté conjoint du préfet de la Moselle et de l'Evêque de Metz en date du 29 août 1991, pris pour l'application de ces dispositions dispose : Article 1er : la sonnerie des cloches demeure sous la responsabilité exclusive des ministres du culte et ne peut s'exercer que dans le but d'un service religieux. Article 2 : dans les communes et annexes ou les églises, les temples, les chapelles comportent une sonnerie de cloches, celle-ci sera arrêtée chaque jour à partir de 20 heures jusqu'à huit heures. Article 3 : la sonnerie de l'horloge (apposée sur l'édifice cultuel ou sur un monument public) est soumise à la même réglementation partout où elle est une source de nuisance pour les habitants immédiats (...) Article 6 : le maire, dans sa compétence d'officier de police, veillera à l'application de cet arrêté pour la tranquillité des habitants de sa commune, au même titre que toute autre nuisance publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte Ruffine, département de la Moselle, dépend du diocèse de Metz ; qu'il est constant que les cloches de l'église de Sainte Ruffine sonnent toutes les heures entre 21 h et 7 h du matin, et, le restant de la journée, deux fois l'heure et tous les quarts d'heure ; que le régime diurne des sonneries civiles de la cloche de l'église de la commune ne porte pas atteinte, par sa fréquence et son intensité, à la tranquillité publique des habitants du village, alors même que l'émergence sonore en résultant excède les limites définies par les articles R. 1336-7, R. 1336-8 et R. 1336-9 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision en litige ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de modifier le régime et l'intensité des sonneries diurnes de la cloche de l'église, le maire de Sainte Ruffine aurait méconnu ses obligations ;
Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne la période comprise entre 20h00 et 08h00, ces sonneries constituent une source de nuisance sonore ; qu'ainsi, en s'abstenant de tenir compte du caractère excessif du bruit produit par les sonneries en cause, et en refusant de faire droit à la demande de M. et Mme A, le maire a méconnu les dispositions précitées des dispositions combinées des articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 août 1991 et entaché sa décision d'une erreur de droit qui justifie son annulation ;
En ce qui concerne l'installation de téléphonie mobile :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'antenne de téléphonie mobile installée par la société Bouygues Télécom en 2005 dans le clocher de l'église soit à l'origine de nuisances sonores ; que, par suite, le maire n'a méconnu ni son pouvoir de police ni le code de la santé publique en refusant de donner suite à la demande de M.et Mme A tendant à ce qu'il soit remédié aux nuisances sonores de cette installation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les sonneries de l'horloge de l'église :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.(...) qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. ; qu'il résulte de ce qui précède que la créance doit être invoquée dans le délai de quatre ans à compter du début de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dommage s'est révélé et la dépréciation subie par le bien est devenue assurée ;
Considérant, d'une part, que les requérants, qui ne soutiennent pas avoir voulu vendre leur maison, ne mettent pas la Cour, en tout état de cause, en mesure d'apprécier la dépréciation de valeur dont leur bien immobilier aurait été affecté ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant de leur préjudice personnel, il résulte de l'instruction que les époux A ont acquis leur résidence en 1974 ; que la modification des horaires des sonneries de cloches de l'horloge de l'église a été décidée à l'issue d'une réunion du conseil municipal du 7 octobre 1997 ; que le dommage ayant ainsi été révélé dans toute son ampleur au plus tard en 1997, le délai de prescription a recommencé à courir à compter du 1er janvier 1998 ; que, par suite, la créance des époux A était prescrite le 24 mars 2006, date à laquelle leur recours indemnitaire a été enregistré ; que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur de droit que le maire de Sainte Ruffine a, le 8 août 2007, opposé la prescription quadriennale à la demande des époux A ; qu'il s'ensuit que leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'installation de téléphonie mobile :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le fonctionnement de l'installation téléphonique dans le clocher de l'église, qui ne génère aucune nuisance, n'a pu causer aucun préjudice aux requérants ; que, par suite leurs conclusions à fin indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 26 mai 2006 et 12 juin 2006 par lesquelles le maire de Sainte Ruffine a refusé de supprimer les sonneries nocturnes de l'horloge de l'église ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le maire de Sainte Ruffine abroge la réglementation relative aux sonneries nocturnes de l'horloge de l'église et édicte, dans le mois qui suit le présent arrêt, une nouvelle réglementation supprimant les sonneries de l'horloge de l'église entre 20 h et 8 h sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
Considérant que l'expertise acoustique privée et les constats d'huissiers établis à la demande des époux A n'ont pas été utiles à la solution du litige; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à ce que la commune de Sainte Ruffine soit condamnée à leur rembourser les frais ainsi exposés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sainte Ruffine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, de condamner la commune de Sainte Ruffine à verser à de M. et Mme A la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme Pierre-Philippe A tendant à l'annulation des décisions du maire de Sainte Ruffine en date des 26 mai 2006 et 12 juin 2006 relatives aux sonneries nocturnes de l'horloge de l'église de la commune.
Article 2 : Les décisions du maire de Sainte Ruffine en date des 26 mai 2006 et 12 juin 2006 relatives aux sonneries nocturnes de l'horloge de l'église de la commune sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Sainte Ruffine de modifier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la réglementation relative aux sonneries nocturnes de l'horloge de l'église dans le sens des motifs du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Sainte Ruffine versera à de M. et Mme A la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Sainte Ruffine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre-Philippe A et à la commune de Sainte Ruffine.
Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz.
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N° 10NC01532