Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 sous le n° 11NC01197, complétée le 10 octobre 2011, présentée pour la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR, dont le siège social est 198 avenue du Maréchal Juin à Dole (39100), représentée par son gérant, par Juris Pharma, société d'avocats ; la Société PHARMACIE DU VAL D'AMOUR demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1000404 et 1000413 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande la SNC Pharmacie de la Bedugue et autres, annulé l'arrêté en date du 27 janvier 2010 par lequel la préfète du Jura a autorisé le transfert de son officine de pharmacie ;
2°) de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie de la rive gauche et de la SNC Pharmacie de la Bedugue le versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société PHARMACIE DU VAL D'AMOUR soutient que :
- sa requête d'appel comporte l'énoncé de moyens sérieux d'annulation ;
- dans la mesure où après autorisation préfectorale de transfert de la pharmacie, elle a ouvert son officine dans les nouveaux locaux le 10 mai 2010, le jugement qui annule la décision de transfert a des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle ne dispose plus de ses anciens locaux qui ont fait l'objet d'une relocation, qu'elle a engagé des investissements importants au titre des immobilisations et agencements et que ses quatre salariés sont promis au chômage ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 aout 2011, présenté pour la SNC Pharmacie de la Bedugue, dont le siège social est situé au 177 avenue du Maréchal Juin à Dole (39100) représenté par son gérant, par Me Geslain, avocat, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société PHARMACIE DU VAL D'AMOUR la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens de la requête sont infondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 aout 2011 présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2011, présenté pour la SELARL Pharmacie de la Rive Gauche, dont le siège social est situé rue du Général Bethouard à Dole (39100) représentée par son gérant, par Me Geslain, avocat tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est infondée ;
Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2011 présenté par le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Franche-Comté qui mentionne qu'il n'a pas d'observations à formuler, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé étant seul à pouvoir présenter des observations au nom de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 sous le n°11NC01196, présentée pour la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR, demeurant et représentée comme dessus, tendant à l'annulation du jugement n°1000404 et 1000413 en date du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Besançon, et au rejet de la demande présentée devant ledit Tribunal par la SNC Pharmacie de la Bedugue et autres tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2010 par lequel la préfète du Jura a autorisé le transfert de son officine de pharmacie ;
Vu le code de la santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- les conclusions de M. Wiernasz rapporteur public,
- et les observations de Me Soustre, avocat de SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR et de Me Manhouli, avocat de la SELARL Pharmacie de la rive gauche et de la SNC Pharmacie de la Bedugue ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant d'une part, que le moyen invoqué par la société PHARMACIE DU VAL D'AMOUR à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 27 janvier 2010 de la préfète du Jura autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de la requérante, tiré de ce que le tribunal a omis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, de déterminer le quartier d'origine et d'apprécier les conditions de desserte en médicament de celui-ci paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que si les pharmacies de la Bedugue et de la Rive gauche ont, au soutien de leur demande d'annulation, invoqué des moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente, ne répondrait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil et serait intervenu en violation des dispositions de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, ils n'apparaissent pas en l'état de l'instruction, fondés ; qu'ainsi, les moyens invoqués par la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR paraissent de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral accueillies par ce jugement ; que dès lors, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce que la juridiction se prononce définitivement dans ce dossier ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les sociétés Pharmacie de la Bedugue et Pharmacie de la Rive Gauche, qui sont parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société PHARMACIE DU VAL D'AMOUR tendant au bénéfice de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par la société PHARMACIE DU VAL D'AMOUR tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Besançon, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.
Article 2 : Les conclusions de la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR et celles présentées par les sociétés Pharmacie de la Bedugue et Pharmacie de la Rive Gauche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, aux sociétés Pharmacie de la Bedugue et Pharmacie de la Rive Gauche.
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