Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, enregistré le 15 juin 2011 ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001353 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2010 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a prononcé le déplacement d'office de Mme A, l'a affectée dans la zone de remplacement de Belfort-Montbéliard et l'a rattachée administrativement au lycée Condorcet de Belfort à compter du 17 septembre 2010 à titre de sanction disciplinaire ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'avis du conseil de discipline n'était pas suffisamment motivé ;
- les moyens de première instance de Mme A ne sont pas fondés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 22 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, qui déclare se désister purement et simplement de l'instance ;
Il soutient qu'il a procédé à un nouvel examen de la situation de Mme A, et que cela justifie son désistement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour Mme A, qui conclut à ce qu'il soit donné acte au ministre de son désistement, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros pour recours abusif et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- par son désistement, le ministre reconnaît l'irrégularité substantielle qui affecte la procédure disciplinaire entreprise à son encontre ;
- compte tenu de l'historique des relations conflictuelles entre les parties à l'instance, le recours du ministre était abusif, ce qui justifie la condamnation de l'Etat au paiement d'une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative :
Considérant que le pouvoir que le juge administratif tire de l'article R.741-12 du code de justice administrative est un pouvoir propre ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une amende pour recours abusif sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Geneviève A.
''
''
''
''
3
11NC00988