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01/12/2011 | FRANCE | N°11NC00988

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2011, 11NC00988


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, enregistré le 15 juin 2011 ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001353 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2010 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a prononcé le déplacement d'office de Mme A, l'a affectée dans la zone de remplacement de Belfort-Montbéliard et l'a rattachée administrativement au lyc

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, enregistré le 15 juin 2011 ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001353 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2010 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a prononcé le déplacement d'office de Mme A, l'a affectée dans la zone de remplacement de Belfort-Montbéliard et l'a rattachée administrativement au lycée Condorcet de Belfort à compter du 17 septembre 2010 à titre de sanction disciplinaire ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'avis du conseil de discipline n'était pas suffisamment motivé ;

- les moyens de première instance de Mme A ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, qui déclare se désister purement et simplement de l'instance ;

Il soutient qu'il a procédé à un nouvel examen de la situation de Mme A, et que cela justifie son désistement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour Mme A, qui conclut à ce qu'il soit donné acte au ministre de son désistement, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros pour recours abusif et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- par son désistement, le ministre reconnaît l'irrégularité substantielle qui affecte la procédure disciplinaire entreprise à son encontre ;

- compte tenu de l'historique des relations conflictuelles entre les parties à l'instance, le recours du ministre était abusif, ce qui justifie la condamnation de l'Etat au paiement d'une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

Considérant que le pouvoir que le juge administratif tire de l'article R.741-12 du code de justice administrative est un pouvoir propre ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une amende pour recours abusif sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Geneviève A.

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11NC00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00988
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-055 Procédure. Jugements. Amende pour recours abusif.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : CACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-01;11nc00988 ?
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