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01/12/2011 | FRANCE | N°11NC00635

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2011, 11NC00635


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, complétée par les pièces enregistrées le 10 août 2011, présentée pour la SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE, dont le siège est 26 avenue de la Marseillaise à Strasbourg (67000), représentée par son gérant en exercice, par Me Spitz ;

La SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800371 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la Compagnie des Transports Strasbourgeois à l'indemniser du préjudice de clientèle subi en r

aison des travaux de construction de la ligne B/C du tramway à Strasbourg, à haute...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, complétée par les pièces enregistrées le 10 août 2011, présentée pour la SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE, dont le siège est 26 avenue de la Marseillaise à Strasbourg (67000), représentée par son gérant en exercice, par Me Spitz ;

La SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800371 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la Compagnie des Transports Strasbourgeois à l'indemniser du préjudice de clientèle subi en raison des travaux de construction de la ligne B/C du tramway à Strasbourg, à hauteur de 63 439 euros ;

2°) de condamner la Compagnie des Transports Strasbourgeois à lui verser une somme de 63 439 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007, en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner la Compagnie des Transports Strasbourgeois et de la communauté urbaine de Strasbourg aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la Compagnie des Transports Strasbourgeois et de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préjudice commercial, qui n'est pas contestable, est anormal et spécial, et le lien de causalité avec les travaux en cause est également certain ; l'avenue de la Marseillaise a été en travaux et quasiment inaccessible durant près de deux ans ; la baisse du chiffre d'affaires est concomitante des travaux, et l'expert a relevé que le préjudice s'étend à la période postérieure aux travaux ; alors que l'avenue de la Marseillaise était autrefois une artère principale majeure de Strasbourg, elle est devenue une rue de quartier utilisée par les seuls riverains ;

- le rapport d'expertise a évalué la baisse du chiffre d'affaires à 12,32% durant la période des travaux, ce qui est considérable compte tenu de la faible marge d'activité ; le taux de marge brute retenu pour un centre-ville est usuel, et le taux de marge brute de 66,4% ressort des balances d'exploitation des années 1996 et 1997 de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2011 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 22 septembre 2011 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président, par Me Olszak, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :

Vu l'ordonnance du 14 septembre 2011 du président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 octobre 2011, présentée pour la SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour :

1°) subsidiairement, de condamner la Compagnie des Transports Strasbourgeois à lui verser une somme de 31 608,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'avril 2002, en réparation de son préjudice ;

2°) d'ordonner à la communauté urbaine de Strasbourg et à la Compagnie des Transports Strasbourgeois de produire l'ensemble des documents concernant les travaux de tramway réalisés à partir de 1999 sur l'avenue de la Marseillaise ;

3°) d'ordonner une vue sur les lieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté pour la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), par la Selarl CM Affaires Publiques, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Noirot pour Me Olszak, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice commercial subi par un riverain de la voie publique à la suite de travaux d'aménagement ou d'entretien de ladite voie n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation que si le préjudice, imputable à ces travaux, présente un caractère anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de la ligne B/C du tramway de Strasbourg ont débuté en septembre 1998 et se sont achevés le 14 janvier 2000 ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE, propriétaire d'un magasin de fleurs au 26 avenue de la Marseillaise, l'accès de la clientèle à son commerce a toujours été possible pendant la durée des travaux, notamment par l'avenue de la Liberté, le quai Koch ou la rue des Pontonniers ; que si la société requérante soutient que son chiffre d'affaires a baissé de 12,32 % durant la période des travaux, il n'est pas contesté que son chiffre d'affaires avait déjà enregistré une baisse de 7,2 % en 1997 par rapport à l'exercice précédent, et que le chiffre d'affaires des huit premiers mois de 1998 avait baissé de 11,8 % par rapport à la même période en 1997 ; que si la société requérante soutient que la baisse de son chiffre d'affaires s'est poursuivie après la fin des travaux du tramway, du fait d'un changement du plan de circulation consécutif à la mise en place de la ligne de tramway, les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont en tout état pas de cause de nature à ouvrir droit à une indemnité ; que, par suite, la SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE ne justifie pas, malgré les variations constatées dans le montant de ses recettes, avoir subi des troubles dans l'exploitation de son commerce excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une vue sur les lieux ni, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la Compagnie des Transports Strasbourgeois, de produire l'ensemble des documents concernant les travaux de tramway réalisés à partir de 1999 sur l'avenue de la Marseillaise, que la SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Compagnie des Transports Strasbourgeois et de la communauté urbaine de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE une somme de 1 500 euros à verser à la communauté urbaine de Strasbourg, et une somme de 1 500 euros à verser à la Compagnie des Transports Strasbourgeois au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE versera à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE versera à la Compagnie des Transports Strasbourgeois une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BLUMSTEIN FLEURISTE, à la Compagnie des Transports Strasbourgeois et à la communauté urbaine de Strasbourg.

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11NC00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00635
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SELAS MARCCUS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-01;11nc00635 ?
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