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01/12/2011 | FRANCE | N°11NC00526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2011, 11NC00526


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par la Selarl Coubris Courtois et associés ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000798 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 298 399,51 euros, en réparation des préjudices consécutifs à la sclérose en plaques dont elle est affecté

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2°) de reconnaître l'imputabilité de la sclérose en plaques dont elle souf...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par la Selarl Coubris Courtois et associés ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000798 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 298 399,51 euros, en réparation des préjudices consécutifs à la sclérose en plaques dont elle est affectée ;

2°) de reconnaître l'imputabilité de la sclérose en plaques dont elle souffre aux vaccinations obligatoires dont elle a fait l'objet ;

3°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer une somme totale de 298 399,51 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'expert s'est prononcé en faveur d'un lien de causalité entre la sclérose en plaques dont elle est atteinte et la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B qu'elle a reçue en 1986 ; sa cystite de novembre 1986 est apparue à peine plus de trois mois après la troisième injection du vaccin ; elle n'avait pas de symptômes antérieurement à sa vaccination et n'avait pas de prédisposition connue à l'affection contractée ;

- sa maladie nécessite l'assistance de tierces personnes et l'engagement de frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, engendre des souffrances physiques, des troubles dans les conditions d'existence, un préjudice sexuel, un préjudice esthétique, une perte de rémunération, et un préjudice d'agrément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) représenté par son directeur, par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer, qui conclut :

1°) au rejet de la requête de Mme A et à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Nancy ;

2°) à sa mise hors de cause ;

Il fait valoir qu'aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre la vaccination obligatoire dont a fait l'objet Mme A et la sclérose en plaques qui l'affecte ;

Vu le courrier, enregistré le 11 juillet 2011, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, qui indique qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme A impute la sclérose en plaques dont elle souffre, diagnostiquée en 1995, aux vaccinations obligatoires contre le virus de l'hépatite B effectuées en 1986, 1997 et 1992 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la cystite présentée par l'intéressée en 1986 a présenté un caractère isolé et ne peut en conséquence être imputée à la sclérose en plaques ; que le délai de plus d'un an entre la dernière des injections du vaccin et l'apparition, pour la première fois en septembre 1988, des sensations de vertige, d'engourdissements et de paresthésies, ne permet pas de considérer comme établie l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire pratiquée sur la requérante et la survenance de la sclérose en plaques ; que les circonstances que Mme A n'avait pas de symptômes antérieurement à sa vaccination et n'avait pas de prédisposition connue à l'affection contractée ne sont pas de nature à permettre de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie aux vaccinations en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

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11NC00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00526
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SELARL COUBRIS COURTOIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-01;11nc00526 ?
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