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24/11/2011 | FRANCE | N°11NC00569

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11NC00569


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 26 décembre 2008 et par un nouveau mémoire enregistré le 1er juillet 2011, présentée pour Mme Régine A, demeurant ..., par Me Testud ; dans le dernier état de ses conclusions, Mme A demande à la Cour :

1°) à titre principal, de constater l'irrégularité des opérations d'expertise et de statuer sur le fondement du dire du professeur Lot, neurochirurgien ;

2°) d'annuler le jugement n° 0601102 en date du 31 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a

rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 26 décembre 2008 et par un nouveau mémoire enregistré le 1er juillet 2011, présentée pour Mme Régine A, demeurant ..., par Me Testud ; dans le dernier état de ses conclusions, Mme A demande à la Cour :

1°) à titre principal, de constater l'irrégularité des opérations d'expertise et de statuer sur le fondement du dire du professeur Lot, neurochirurgien ;

2°) d'annuler le jugement n° 0601102 en date du 31 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 1 906 577 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une intervention chirurgicale ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser ladite somme, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 28 octobre 2009 ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner dans le ressort de la Cour d'appel de Paris ou de celle de Lyon un nouvel expert avec une mission identique à celle confiée au précédent expert ;

5°) à titre plus subsidiaire, si la Cour devait retenir la notion d'aléa thérapeutique, de lui verser une somme de 150 000 euros au titre de la perte de chance ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ;

Elle soutient que :

- sa demande n'était pas irrecevable ;

- l'expert judiciaire n'ayant pas répondu aux questions posées, n'ayant pas respecté le contradictoire et ayant fait preuve de partialité, le rapport d'expertise est ainsi entaché de nullité ;

- le centre hospitalier universitaire de Nancy a manqué à son devoir d'information, dès lors qu'en raison du caractère exceptionnel de l'intervention, il devait attirer spécifiquement son attention sur les risques de paraplégie ;

- le centre hospitalier a commis une faute dès lors que l'intervention révèle un manque de moyens et un défaut de précaution ;

- subsidiairement, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nancy doit être engagée, dès lors que les conditions en sont réunies, s'agissant d'une intervention sur la colonne vertébrale destinée au traitement d'une hernie discale d'un patient demeurant atteint de paraplégie ;

- à titre plus subsidiaire, les manquements commis pendant l'intervention chirurgicale ont compromis ses chances de se soustraire à une aggravation de son état ; la perte de chance de se soustraire au risque d'invalidité qui s'est réalisé doit être indemnisée à hauteur de 150 000 euros ;

- son préjudice doit être évalué à 250 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle de 75 %, 30 000 euros au titre du pretium doloris, 30 000 euros au titre du préjudice esthétique, 130 000 euros au titre du préjudice d'agrément, dont 30 000 euros au titre de la renonciation à ses activités sportives, 50 000 euros au titre de la gêne dans la vie courante et 50 000 euros au titre du préjudice sexuel, 151 989 euros au titre du préjudice professionnel, 1 012 888 euros au titre de l'aide nécessaire d'une tierce personne, 60 000 euros au titre des frais de véhicule, 42 500 euros au titre des frais de fauteuil roulant, 35 000 euros au titre des coussins d'aide à la prévention des escarres, 4 200 euros au titre des appareils modulaires de verticalisation, 30 000 euros au titre des dépenses pharmaceutiques, 70 000 euros au titre de la modification de l'habitation et 60 000 euros au titre du préjudice moral ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2008, complété par un mémoire enregistré le 12 février 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, par Me Cuinat ; le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut :

- à titre principal, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas déclaré irrecevable la demande de Mme A et au rejet de la demande de celle-ci pour irrecevabilité ; à ce titre, il soutient que la requête est irrecevable faute de demande préalable ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel de Mme A ; à ce titre, il soutient que les moyens énoncés par Mme A ne sont pas fondés ;

Vu l'arrêt n° 07NC01508 du 28 mai 2009 de la Cour ;

Vu l'arrêt n° 330161 du 30 mars 2011 du Conseil d'Etat annulant l'arrêt n° 07NC01508 du 28 mai 2009 et renvoyant l'affaire à la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu le mémoire en observation, enregistré le 19 septembre 2011, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui rembourser la somme de 280 235,06 euros au titre de ses débours, dont elle justifie le détail, cette somme devant porter intérêts au taux légal ; elle demande en outre la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui payer la somme de 980 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, par Me Cuinat, avocat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Cuinat, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy tendait à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle impute aux conséquences de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 13 juin 2001 dans ledit centre hospitalier ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier, dans son mémoire en défense enregistré le 23 juin 2007 au greffe du Tribunal administratif a, à titre principal, opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ayant fait naître une décision de rejet liant le contentieux et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative sont applicables au présent litige ; qu'il n'est, par ailleurs, ni établi ni même allégué que Mme A aurait présenté, depuis l'introduction de l'instance devant le Tribunal administratif, une demande au centre hospitalier universitaire de Nancy susceptible d'avoir donné naissance à une décision ayant lié le contentieux avant que les premiers juges ne statuent ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle décision, le centre hospitalier universitaire de Nancy est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 31 août 2007, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 1 906 577 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale subie le 13 juin 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy soit condamné aux dépens et à ce qu'un nouvel expert neurochirurgien soit désigné ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :

Considérant que le présent arrêt rejetant la demande indemnitaire de Mme A, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui rembourser la somme de 280 235,06 euros au titre de ses débours et la somme de 980 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Nancy :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a entièrement rejeté la requête de Mme A ; que le centre hospitalier universitaire de Nancy, qui a ainsi intégralement obtenu satisfaction, n'est pas recevable à critiquer les motifs retenus par les premiers juges en tant qu'ils se sont prononcés sur le bien-fondé de la demande sans examiner la recevabilité de celle-ci ; qu'il s'ensuit que les conclusions du centre hospitalier tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas prononcé l'irrecevabilité de la demande doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A et l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Nancy sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle tendant au remboursement de ses débours sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine A, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

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11NC00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00569
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : TESTUD ; TESTUD ; TESTUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-24;11nc00569 ?
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