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24/11/2011 | FRANCE | N°11NC00288

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11NC00288


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 4 février 2011, ayant son siège en mairie à Willer-sur-Thur (68760), par Me Sonnenmoser, avocat ;

La COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704543 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel son maire a délivré à M. B un permis de

construire en vue d'édifier une maison d'habitation, et a mis à sa charge la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 4 février 2011, ayant son siège en mairie à Willer-sur-Thur (68760), par Me Sonnenmoser, avocat ;

La COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704543 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel son maire a délivré à M. B un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée, à savoir le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2004 et l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 4 août 2006 ;

- subsidiairement, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la construction réalisée méconnaissait les dispositions de l'article UB 10 du règlement du POS de la commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour M. et Mme Roger A, demeurant ..., par Me Fuchs, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE WILLER- SUR-THUR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la commune n'est fondé ; que le permis de construire du 27 mars 2007 est irrégulier en ce qu'il a été signé par un adjoint, dont il n'est pas justifié que l'arrêté de délégation ait été intégralement publié et affiché ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR qui soutient et atteste que l'arrêté portant délégation de fonctions à M. Martini, adjoint au Maire, a été affiché durant la période du 25 janvier 2005 au 29 mars 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la légalité du permis de construire délivré à M. B :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE WILLER SUR THUR:

Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Willer-sur-Thur : Hauteur maximum des constructions 10.1. Nombre de niveaux (...) 10.1.2. Dans le secteur UBa, le nombre de niveaux des constructions est fixé à un à l'égout du toit, c'est-à-dire au maximum un rez-de-chaussée et un comble aménageable non compté le sous-sol. Le niveau de rez-de-chaussée par rapport au sol naturel ne pourra dépasser un maximum de 1,50 mètre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été délivré pour la construction d'une maison d'habitation comportant un premier sous-sol d'une SHON de 40,19m², un rez-de-chaussée d'une SHON de 79,77 m² et un premier étage d'une SHON de 71,49m² ; qu'improprement dénommé premier étage , ce dernier niveau est édifié au dessus de l'égout des toits et est constitué par l'aménagement de combles à la Mansard en léger retrait du niveau inférieur, avec percement de fenêtres dans le toit ; que cet aménagement, constitutif d'un toit, ne méconnaît pas les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR, qui ne précisent pas si le comble aménageable doit être à la Mansard ou en attique , la surface maximum, ainsi que la hauteur sous comble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR pour annuler l'arrêté en date du 27 mars 2007 accordant à M. B un permis de construire une maison individuelle, 1 rue des Cerisiers à Willer-sur-Thur ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M et Mme A :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire... peut... déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints... ; que M. Jean-Luc Martini a reçu, par arrêté n° 3/2005 du maire de la commune de Willer-sur-Thur du 24 janvier 2005 régulièrement publié sur le tableau d'affichage officiel de la mairie durant la période du 25 janvier 2005 au 29 mars 2005, délégation permanente à l'effet de signer tous documents concernant l'urbanisme : permis de construire, déclarations de travaux (...) ainsi que tous les pièces et courriers qui y sont relatifs ; qu'il a, dès lors, pu régulièrement signer le permis de construire délivré le 27 mars 2007 à M. B ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que le permis litigieux méconnaît les dispositions du cahier des charges de l'AFUA du Tiefenacker , le préfet du Haut-Rhin, par arrêté du 18 août 2003, a prononcé la dissolution de ladite association ; que, par suite, son règlement est devenu caduc, ainsi que son cahier des charges ; qu'au surplus, ledit cahier des charges est un document de droit privé dont l'éventuelle méconnaissance est sans influence sur la légalité du permis de construire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR : Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des plans produits, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la règle de prospect s'apprécie à l'égout du toit lorsque la façade comporte une toiture, ce qui est le cas de l'espèce ; qu'en l'espèce, la hauteur à l'égout du toit est de 4,26m ; que, par suite, en autorisant la construction litigieuse à une distance de 3,75m de la limite séparative de propriété, le maire de la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR : Aspect extérieur : 11.1 : Tout projet de construction, de réparation ou même d'entretien, devra avoir un aspect et une esthétique compatibles avec le caractère du village. 11.2 Les clôtures 11.2.1 La hauteur des clôtures le long des voies publiques est limitée à 1,50m. Elles seront constituées soit par un mur plein, soit par un mur bahut surmonté d'éléments à claire voie. L'aspect des clôtures devra être en harmonie avec le voisinage. Dans le secteur UBa, la hauteur des murs pleins est limitée à 0,80m. (...) ; 11.2.3. La hauteur des clôtures le long des limites séparatives est limitée à 1,80m ; que la construction projetée par M. B fait partie d'un lotissement situé à l'extérieur de la zone d'habitat groupé du village ; que tant les maisons qui composent ce lotissement que celles situées à proximité ne présentent pas toutes une architecture commune ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que d'autres constructions situées à proximité comportent une toiture à la Mansard ; que les autres caractéristiques architecturales présentées par le projet, dont l'imposte en saillie et les baies-miroirs sur la seule façade opposée au centre du village, n'introduisent pas avec les autres constructions des différences d'une ampleur telle que celles en cause doivent être regardées comme incompatibles avec le caractère du village ; que le mur de clôture, d'une hauteur de 1,80m, implanté le long de la limite séparative, ne contrevient pas aux dispositions précitées ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les décisions de non opposition à travaux ne sont pas devenues caduques du fait de l'annulation des permis de construire autorisant la construction litigieuse ; qu'ils ne peuvent, par suite, utilement soutenir que le dossier de permis de construire devrait porter également sur ces ouvrages, ni que le mur de soutènement ne serait pas conforme ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que les travaux entrepris ne correspondent pas au permis de construire délivré et qu'il ne respecterait pas les injonctions du juge judiciaire, un tel moyen est sans influence sur la légalité dudit permis, délivré sous réserve du droit des tiers ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme A soutiennent que le mur de soutènement et le local poubelle ne sont pas conformes, il ressort des pièces du dossier que tant le mur de soutènement que le local à poubelles, distinct de la construction principale, ont fait l'objet de décisions de non opposition à travaux, devenues définitives ; que, contrairement à ce que M. et Mme A soutiennent, l'annulation des permis de construire n'a pas rendu caduques les décisions de non opposition à travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 27 mars 2007 délivrant à M. B un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation ; que le jugement susvisé doit en conséquence être annulé et la demande de M. et Mme A rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704543 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR, à M. et Mme Roger A et à M. Régis B.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar.

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11NC00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00288
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Effet dévolutif.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : FUCHS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-24;11nc00288 ?
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