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24/11/2011 | FRANCE | N°10NC01383

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10NC01383


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée pour M. Nichita A, demeurant ..., par Me Gsell, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002967 du 28 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a, en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2010 par lequel le préfet du Bas Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait

obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination,...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée pour M. Nichita A, demeurant ..., par Me Gsell, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002967 du 28 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a, en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2010 par lequel le préfet du Bas Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas Rhin de lui renouveler son titre de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas Rhin de lui renouveler son titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;

- son état de santé justifie qu'il ne puisse être obligé de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;

- la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis 2007 avec sa femme et son fils, et a trouvé du travail ;

- sa vie est menacée en Moldavie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Le Mehauté, secrétaire général de la préfecture du Bas Rhin ; que, par un arrêté du 16 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 23 novembre 2009, le préfet du Bas-Rhin lui a donné délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nichita A a demandé le 12 novembre 2009 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , demande formulée pour raisons médicales ; que le médecin inspecteur de santé publique a rendu, le 27 novembre 2009, un avis aux termes duquel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant douze mois, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'il doit consulter périodiquement son médecin traitant dans son pays d'origine, dans le cadre de l'évolution de sa maladie et de la réévaluation périodique de son traitement ; que si M. A produit des certificats médicaux établis le 19 septembre 2008, le 11 juin 2010 et le 30 juillet 2010 indiquant qu'il est traité depuis novembre 2007 pour une névrose post-traumatique, et que les soins sont impossibles dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'éléments circonstanciés à l'appui de son allégation générale selon laquelle il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Moldavie ;

Considérant en troisième lieu, que si M. Nichita A fait valoir qu'il vit en France depuis 2007 avec sa femme et son fils, où il est bien intégré, et travaille en tant qu'électricien au sein de la société Batiglobal, il ressort des pièces du dossier, que le séjour de son épouse et de son fils n'ont été autorisés que compte tenu de l'état de santé de leur époux et père ; que ces derniers font aussi l'objet d'une mesure d'éloignement vers leur pays d'origine, pays dans lequel ils pourront retrouver leur fille et soeur ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour de M. A, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant en quatrième lieu, que si M. Nichita A soutient que sa vie est menacée en Moldavie et qu'il y a subi des persécutions du fait de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne fait état d'aucun élément probant de nature à démontrer la gravité des conséquences que l'arrêté litigieux emporterait sur sa situation personnelle ou les peines ou menaces auxquelles il s'exposerait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'établit pas que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 juillet 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a, en tant qu'elles concernent l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 mai 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Nichita A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nichita A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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10NC01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01383
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-24;10nc01383 ?
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