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24/11/2011 | FRANCE | N°10NC01042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10NC01042


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 23 novembre 2010, présentés pour M. Hamza A, demeurant ..., par Me Moudni-Adam, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000516 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 novembre 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de dest

ination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 23 novembre 2010, présentés pour M. Hamza A, demeurant ..., par Me Moudni-Adam, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000516 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 novembre 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur d'appréciation, la communauté de vie avec son épouse existant à la date de la décision litigieuse, et le préfet aurait dû faire application de l'article 6-2 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le préfet aurait pu faire application de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le préfet aurait pu faire application de l'article 7 bis h de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le préfet pouvait faire application à titre exceptionnel des dispositions des articles L. 712-1 et L. 713-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- l'absence de base légale et l'insuffisante motivation du jugement portent atteinte à ses droits, tels que prévus à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, après avoir cité les dispositions des textes applicables, a répondu en droit et en fait aux moyens développés ; que le jugement attaqué, qui est ainsi suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité et ne porte pas atteinte aux droits de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé à M. A le renouvellement de son certificat de résident conjoint de français d'un an au motif de la cessation de la communauté de vie avec son épouse ; que M. A ne peut utilement soutenir, pour contester le refus qui lui a été opposé, que le préfet a commis une erreur de fait et de droit, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est hébergé par son frère depuis le 1er mars 2008, qu'une ordonnance de non conciliation entre M. et Mme A a été rendue le 18 mars 2009, et que si une tentative de reprise de vie commune a été tentée entre les époux, celle-ci s'est soldée par un échec, conduisant Mme A à attester le 26 octobre 2009, soit antérieurement à la décision litigieuse, que la communauté de vie avait cessé ; que, par suite, c'est à juste titre que le préfet a estimé que la communauté de vie avait cessé entre les époux et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est bien inséré professionnellement, qu'il a de fortes attaches familiales en France, que son père et sa mère résident régulièrement en France et que ses frères et soeurs résident tous en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en juin 2003 à l'âge de 23 ans et que neuf de ses frères et soeurs résident toujours en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à son arrivée en France ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, alors même qu'il occupe un emploi pour lequel il est apprécié et que certains membres de sa famille résident sur le territoire, le préfet de Meurthe et Moselle n'a, en prenant la décision litigieuse, ni méconnu les stipulations précitées, ni entaché celle-ci d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au g) : (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale , lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière interrompue en France (...) ; qu'à supposer que M. A ait demandé, dans ses courriers des 23 févriers et 14 septembre 2009, un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 3 décembre 2003, est alors demeuré en France en situation irrégulière jusqu'à la demande de titre de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante française le 8 janvier 2007, et pour lequel il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2008 ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence régulière ininterrompue d'une durée de cinq ans à la date de la décision attaquée ; que les stipulations du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité n'ont dès lors pas été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de la violation de l'article L. 712-1 dudit code, qui concerne au demeurant le bénéfice de la protection subsidiaire, qu'il n'appartient pas au préfet d'accorder, et de l'article L. 713-11-6 du même code, qui ne correspond par ailleurs à aucune disposition de ce dernier, est inopérant à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, présentée sur un autre fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juin 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 novembre 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.

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10NC001042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01042
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : MOUDNI ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-24;10nc01042 ?
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