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17/11/2011 | FRANCE | N°11NC00342

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 11NC00342


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er mars et 30 juin 2011, présentés pour M. Jean-Michel A, domicilié ..., par Me Gasse ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901929 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Jarny l'a rayé des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2009 par lequel le maire de Jarny a prononcé sa radiation des cadres pour abandon

de poste ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Jarny ;

M. A so...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er mars et 30 juin 2011, présentés pour M. Jean-Michel A, domicilié ..., par Me Gasse ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901929 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Jarny l'a rayé des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2009 par lequel le maire de Jarny a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Jarny ;

M. A soutient qu'il n'a pas repris ses fonctions malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée par le maire de la commune de Jarny au motif qu'il aurait dû accomplir un service inadapté à son état de santé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 7 juin 2011, le mémoire présenté pour la commune de Jarny par Me De Zolt, qui conclut au rejet de la requête :

La commune de Jarny soutient que :

- la requête de M. A est irrecevable faute de comporter une copie du jugement attaqué ;

- il n'existait au moment de l'affectation de M. A sur un poste aménagé en mi-temps thérapeutique aucune restriction médicale quant à une marche prolongée de plus d'un kilomètre. ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011:

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Gasse, avocat de M. A, et de Me Ambrosi pour Me De Zolt, avocat de la commune de Jarny ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. AA n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 17 septembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Jarny a prononcé sa radiation des cades pour abandon de poste aucun autre moyen que ceux qu'il avait déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que si l'intéressé avait adressé le 18 septembre 2009 une lettre au maire de Jarny sur les raisons de son absence, ce courrier ne faisait mention d'aucune justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer sa rupture du lien avec le service ; que la circonstance, alléguée en appel, que ses fonctions d'agent de propreté urbaine lui auraient imposé des déplacements sur une distance supérieure à un kilomètre, alors que cette restriction figurait sur de précédents avis médicaux quant à sa reprise de travail, n'a toutefois pas été reprise sur les avis ultérieurs faisant suite aux examens pratiqués les 28 juillet, 7 août et 31 août 2009 par le médecin de prévention et le médecin expert agréé, consultés par son employeur alors qu'il devait reprendre ses fonctions dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique ; qu'en outre, M. A n'apporte aucun élément médical de nature à justifier que cette restriction devait encore être prise en compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens :

Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Jean-Michel A et à la commune de Jarny.

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11NC00342

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00342
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SELARL COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-17;11nc00342 ?
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