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10/11/2011 | FRANCE | N°11NC00606

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11NC00606


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Gundermann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902442 du 15 février 2011 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme totale de 39 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008, en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé, par

le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, sur sa demande tendant à obtenir...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Gundermann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902442 du 15 février 2011 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme totale de 39 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008, en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé, par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, sur sa demande tendant à obtenir l'abrogation de la décision lui interdisant d'utiliser un véhicule dans le cadre de ses activités professionnelles ;

2°) de confirmer le jugement en tant qu'il a consacré la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme totale de 39 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008, ou, subsidiairement à compter du 28 août 2009 en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'illégalité fautive commise par le département justifie la réparation des préjudices qu'elle a causés ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'illégalité fautive et ses préjudices ;

- il a subi un préjudice moral et c'est à tort que le tribunal a estimé que ce préjudice ne trouvait pas son origine dans la faute commise ;

- il a subi des troubles dans les conditions d'existence, et le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce chef de préjudice ;

- il a subi un préjudice matériel consistant dans la pose, en octobre 2008, d'une boîte de vitesse automatique, inutile, sur son véhicule personnel ;

- il a subi un préjudice financier consistant dans la perte des sommes correspondant au remboursement de frais de déplacement 2007 et 2008, qui sont un complément de rémunération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2011, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle par la Selarl Phelip et Associés, qui conclut au rejet de la requête de M. A, subsidiairement à ce que la Cour constate le caractère excessif des sommes réclamées, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :

Vu l'ordonnance du 8 août 2011 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 25 août 2011 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 18 août 2011 du président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 2011, présentée pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, mais demande désormais la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme totale de 45 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008, ou, subsidiairement à compter du 28 août 2009 en réparation de ses préjudices ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Gundermann, avocat de M. A ;

Considérant que, par jugement en date du 23 juin 2009, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de M. A tendant à l'abrogation de l'interdiction qui lui a été faite en janvier 2007 de conduire tout véhicule dans le cadre de ses activités professionnelles ; que M. A a alors présenté une nouvelle requête tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et qu'il impute à l'illégalité de la décision implicite annulée par le tribunal ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient avoir subi un préjudice moral, dès lors qu'il a été affecté, à compter du 15 janvier 2007, à des fonctions de gestion sans intérêt au sein du service ouvrages d'art , alors qu'il était technicien supérieur de la maîtrise d'oeuvre des travaux routiers et des ouvrages d'art ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que ses nouvelles fonctions seraient sans intérêt ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la nouvelle affectation de M. A est consécutive à l'avis du médecin du travail en date du 21 décembre 2006, confirmé les 23 janvier 2007 et 15 mai 2008, soulignant que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec le poste AO proposé, ... et sans conduite ; que le refus fautif du département de Meurthe-et-Moselle d'abroger l'interdiction de conduire dans le cadre de l'activité professionnelle, postérieur à l'affectation du requérant à des fonctions de gestion, ne peut dès lors être regardé comme étant à l'origine du préjudice moral allégué ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient avoir subi des troubles dans les conditions d'existence du fait de la décision annulée par le jugement du tribunal en date du 23 juin 2009 ; que, toutefois, les éléments qu'il avance à l'appui de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice, tirés de ce que son nouveau poste serait sans grand intérêt et sans lien avec l'extérieur, sont similaires à ceux qu'il avance à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ; que la privation de toute autonomie professionnelle alléguée n'est pas établie ; que l'administration n'était pas tenue d'assortir la décision d'affecter le requérant sur un autre poste de mesures d'accompagnement , dont l'intéressé ne donne aucune indication sur la consistance ; que les refus du département, à deux reprises, de satisfaire les demandes de mutation interne de l'intéressé, sont sans lien avec la décision fautive annulée par le tribunal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé, d'une part que les frais engagés par le requérant pour faire installer, le 31 octobre 2008, une boîte de vitesse automatique sur son véhicule personnel, antérieurs à la décision entachée d'illégalité fautive, ne peuvent donc être regardés comme trouvant leur origine dans cette décision, et, d'autre part, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la circonstance qu'il n'a plus bénéficié du remboursement de frais professionnels lui aurait occasionné un préjudice financier, dès lors qu'il n'a plus engagé de frais de cette nature à compter de son affectation sur un nouveau poste en janvier 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser au département de Meurthe-et-Moselle au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au département de Meurthe-et-Moselle.

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11NC00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00606
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-10;11nc00606 ?
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