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10/11/2011 | FRANCE | N°11NC00160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11NC00160


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400479 du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer, d'une part, une somme de 31 700 euros à Mme A en réparation des préjudices subis consécutivement à la gastrectomie dont elle a fait l'objet le 19 février 2001 et, d'autre part, une somme de 6 004,83 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard e

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400479 du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer, d'une part, une somme de 31 700 euros à Mme A en réparation des préjudices subis consécutivement à la gastrectomie dont elle a fait l'objet le 19 février 2001 et, d'autre part, une somme de 6 004,83 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard en remboursement de ses débours, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2004, et enfin mettant à sa charge les frais et honoraires de l'expertise et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;

- comme l'a souligné l'expert judiciaire, les soins prodigués à Mme A étaient conformes aux règles de l'art et ceci quand bien même aucun contrôle du transit oeso-gastrique n'a été effectué lors de la première admission ; le dégonflement partiel du ballonnet a soulagé la patiente, qui n'a ensuite pas suivi le conseil qui lui avait été donné de consulter la clinique dijonnaise dans laquelle avait été posé l'anneau gastrique ; lors de la seconde admission, Mme A a refusé d'être traitée à Montbéliard ; son état clinique n'empêchait pas son transfert vers Dijon ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes retenues par le Tribunal administratif et la perte de chance d'éviter une ablation totale de l'estomac ; une intervention chirurgicale pratiquée quelques heures auparavant n'aurait pas changé le cours des choses ; en effet, l'expert conclut que Mme A a été victime d'un aléa thérapeutique exceptionnel ; même si elle avait été opérée plus tôt, elle aurait perdu son estomac ;

- à titre subsidiaire, Mme A n'a perdu qu'une chance d'éviter l'ablation totale de l'estomac ; le centre hospitalier ne doit donc être condamné qu'à réparer une partie des préjudices subis ; les préjudices ont été surévalués ; Mme A n'a subi aucun préjudice d'agrément ; le préjudice lié aux souffrances endurées a été exagérément indemnisé car seules les douleurs générées par la gastrectomie totale devaient être prises en compte ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 07NC00715 du 26 février 2009 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 327429 du 17 janvier 2006 annulant l'arrêt de la Cour précité du 26 février 2009 et renvoyant l'affaire à la Cour ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens que précédemment, et qui demande en outre, à titre subsidiaire, la confirmation de l'évaluation du préjudice telle qu'elle a été fixée par le jugement du Tribunal administratif et, à titre très subsidiaire, qu'une nouvelle expertise soit diligentée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, par Me Fort, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et qui fait valoir une créance définitive d'un montant de 6 004,83 euros dont elle demande le remboursement, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande ; la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône demande, en outre, que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de M. Luben, président ;

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Bergeron, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD ;

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 10 octobre 2011 pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés. ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, qui exposent précisément les faits et le raisonnement juridique qui constituent le fondement de la solution retenue, que les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement contesté manque en fait ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui avait subi le 10 octobre 2000 à la clinique Drevon à Dijon la pose d'un anneau gastrique destiné à traiter son surpoids, a ressenti le 18 février 2001 au matin des douleurs épigastriques soudaines et violentes ; qu'elle s'est rendue au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD où elle a été admise à 13 h 58 au service des urgences et où une radiographie a révélé un basculement vertical de l'anneau gastrique ; que le chirurgien de garde a alors procédé au dégonflage partiel de l'anneau, ce qui a soulagé la patiente, qui a été admise à retourner à son domicile à 17 heures 30 ; qu'elle a dû être reconduite vers 20 h 40 au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD en raison de la réapparition de douleurs intenses ; qu'elle a été transférée à 21 h 40, par un transfert médicalisé, à la clinique Drevon à Dijon où elle est arrivée vers 23 h 30 et où a été réalisé à 0 h 30 un transit oeso-gastro-duodénal qui a révélé l'absence de passage du produit de contraste au niveau du bas oesophage et une anomalie de l'anneau ; que celui-ci ayant été totalement dégonflé sans résultat, le chirurgien a alors procédé à une coelioscopie exploratrice qui a révélé un volvulus de l'estomac avec nécrose totale de l'estomac ; qu'il s'est alors révélé nécessaire de procéder vers 1 heure du matin à une gastrectomie totale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la circonstance que Mme A était porteuse d'un anneau gastrique, ce qui avait été porté à la connaissance du service des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, aux complications connues, statistiquement non négligeables, de cette technique liées à un glissement de l'anneau gastrique et aux symptômes manifestés par Mme A, une douleur épigastrique brutale qui révélait une souffrance de l'estomac, il aurait été nécessaire, après avoir vérifié par un contrôle radiologique qu'il s'agissait d'un glissement et avoir desserré l'anneau, ce qui a été fait au centre hospitalier, de pratiquer un transit oeso-gastrique de contrôle qui aurait montré que l'anneau était mal placé et que le produit de contraste ne passait pas à travers l'anneau desserré, ce qui aurait conduit à la mise en place une sonde naso-gastrique d'aspiration et à la décision d'opérer en urgence afin d'éviter une nécrose gastrique, conséquence inéluctable de l'ischémie viscérale au terme de 6 à 8 heures ; que ledit transit oeso-gastrique de contrôle, qui aurait dû être pratiqué dans l'après-midi du 18 février 2001 dans le service des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, n'a été réalisé qu'à 0 h 30, le 19 février 2001, à la clinique Drevon à Dijon où la patiente avait été transportée ; que ce retard dans le diagnostic et par conséquent dans le traitement, en l'espèce chirurgical, qui devait être apporté à la patiente est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD ; que la circonstance, qui ressort des mentions portées dans le dossier du service des urgences, que la patiente n'a pas voulu aller en chirurgie alors qu'elle se trouvait dans le service des urgences ne saurait exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité dès lors que le diagnostic initial avait été mal posé ;

Sur les préjudices :

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'établissement public hospitalier doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, dès lors, en jugeant qu'il y avait lieu de procéder à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de cette perte de chance, le Tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit ainsi être annulé en tant seulement qu'il n'a pas limité le dommage dont il est responsable aux conséquences de la chance perdue, du fait du retard de diagnostic fautif, d'éviter la gastrectomie totale qu'a subie Mme A ;

Considérant que le retard de diagnostic fautif a entraîné pour Mme A la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; que la réparation du dommage doit ainsi être fixée à une fraction des différents postes de préjudices ; qu'il résulte de l'instruction que, bien que l'expert judiciaire ait estimé, sur la base du compte-rendu anatomo-pathologique établi le 22 février 2001 qui précise que sur les nombreux prélèvements effectués dans la pièce opératoire, l'aspect est celui d'un infarcissement hémorragique de la paroi gastrique, que Mme A avait probablement été victime non d'une ischémie artérielle, mais d'un infarcissement veineux qui, normalement, aurait dû être toléré beaucoup plus longtemps que la première et qu'ainsi la nécrose complète de l'estomac constatée relevait d'un aléa thérapeutique exceptionnel, il n'est, d'une part, pas certain qu'il ne se soit pas agi en l'espèce d'une ischémie viscérale, comme l'estime ainsi le chirurgien qui a opéré Mme A à son arrivée à Dijon le 19 février 2001, selon lequel le compte-rendu histologique de la pièce de résection a mis en évidence une telle ischémie, et que, d'autre part, l'important retard avant qu'un transit oeso-gastrique de contrôle ne soit effectué et une opération pratiquée ensuite en urgence n'ait pas été la cause de la gastrectomie totale subie par Mme A, l'évolution de l'ischémie gastrique (si tel était le cas) vers la nécrose se faisant classiquement en six heures ; qu'il s'en suit que, dans les circonstances de l'espèce, ladite fraction doit être fixée à la moitié des différents postes de préjudices ;

* En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance-maladie de Montbéliard établit avoir exposé des débours (frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie et frais de transport) au profit de son assuré social pour un montant de 6 004,83 euros ; que la perte de chance de subir le préjudice étant fixée à 50 %, il y a lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance-maladie de Montbéliard une somme de 3 002,41 euros à ce titre ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant que si l'expert judiciaire a fixé l'incapacité temporaire totale à une période allant du 19 février 2001 au 28 février 2001 et l'incapacité temporaire partielle à une période allant du 1er mars 2001 au 15 avril 2001, Mme A, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et n'a pas subi de pertes de revenus du fait du retard de diagnostic fautif, n'est pas fondée à solliciter une indemnité à ce titre ;

* En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :

Considérant que l'incapacité permanente partielle dont Mme A est affectée a été estimée par l'expert judiciaire à 10 % ; qu'il sera ainsi fait une juste indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément, de Mme A qui, du fait de la gastrectomie qu'elle a subie, doit prendre des petits repas fractionnés, a une tendance à des selles diarrhéiques et doit se faire injecter de manière épisodique de la vitamine B 12 pour compenser la suppression du facteur intrinsèque de l'estomac, en fixant l'indemnité à la somme de 12 000 euros ; que la perte de chance de subir le préjudice étant fixée à 50 %, il y a lieu d'accorder à Mme A une somme de 6 000 euros à ce titre ; que les souffrances endurées ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert judiciaire ; qu'il sera fait une juste indemnisation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 5 500 euros ; que la perte de chance de subir le préjudice étant fixée à 50 %, il y a lieu d'accorder à Mme A une somme de 2 750 euros à ce titre ; que le préjudice esthétique a été évalué à 1 sur une échelle de 7 par l'expert judiciaire ; qu'il sera fait une juste indemnisation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 700 euros ; que la perte de chance de subir le préjudice étant fixée à 50 %, il y a lieu d'accorder à Mme A une somme de 350 euros à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD doit être condamné à verser, d'une part, à Mme A une somme totale de 9 100 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance-maladie de Montbéliard une somme de 3 002,41 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2004, date d'enregistrement de la première demande au Tribunal administratif de Besançon ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône tendant au versement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 applicable à la date de la présente décision : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône la somme de 980 euros qu'elle demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à payer d'une part à Mme A la somme de 1 500 euros et d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 31 700 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD a été condamnée à verser à Mme A par le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 10 avril 2007 est ramenée à 9 100 (neuf mille cent) euros.

Article 2 : La somme de 6 004,83 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard par le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 10 avril 2007 est ramenée à 3 002,41 euros (trois mille deux euros quarante et un), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2004, date d'enregistrement de la première demande au Tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 10 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône la somme de 980 (neuf cent quatre-vingts) euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône une somme de 500 (cinq cents) euros.

Article 6 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD et de Mme A est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, à Mme Murielle A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône..

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11NC00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00160
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP DUFFET JEANROY HUGUET ; SCP DUFFET JEANROY HUGUET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-10;11nc00160 ?
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