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10/11/2011 | FRANCE | N°11NC00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11NC00129


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE SAVINE, représentée par son maire en exercice, par Me Sottas ;

La COMMUNE DE SAINTE SAVINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800253 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 décembre 2007, par laquelle le directeur général du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de sursis à exécution d'un titre de recettes émis à so

n encontre en contrepartie de la prise en charge de M.Bosko Herman;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE SAVINE, représentée par son maire en exercice, par Me Sottas ;

La COMMUNE DE SAINTE SAVINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800253 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 décembre 2007, par laquelle le directeur général du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de sursis à exécution d'un titre de recettes émis à son encontre en contrepartie de la prise en charge de M.Bosko Herman;

2°) d'annuler cette décision du 10 décembre 2007 ;

3°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE SAINTE SAVINE soutient que :

- les différents recours gracieux successifs sur les réponses du centre national de la fonction publique territoriale ont, nécessairement, prolongé le délai de recours initial alors que la lettre du 8 novembre 2007 a été adressée dans les délais de recours indiqués par la lettre de cet organisme en date du 3 octobre 2007 ;

- M. Herman n'a jamais demandé à bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et il se trouvait dans la situation de droit commun d'une fin de détachement, sa prise en charge devant intervenir dans les conditions prévues par l'article 67 de la même loi ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2011, présenté pour le centre national de la fonction publique territoriale par Me Poujade, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE SAINTE SAVINE soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le centre national de la fonction publique territorial soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la requête de la COMMUNE DE SAINTE SAVINE était irrecevable, le titre de recettes du 10 mai 2007 étant devenus définitif à la date du 10 décembre 2007 et le délai de recours contentieux ne pouvant être conservé qu'une fois par un recours gracieux;

- les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 trouvaient exclusivement à s'appliquer et la contribution était due par la COMMUNE DE SAINTE SAVINE en application de celles de l'article 97 bis de la même loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Poujade, avocat du centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans un délai de deux mois suivant le réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 20 juin 2007, le maire de la COMMUNE DE SAINTE SAVINE a demandé au centre national de la fonction publique territoriale, après réception d'un titre de recette, émis et rendu exécutoire le 10 mai 2007, pour un montant de 20 535,10 euros correspondant à la prise en charge de M. Herman, directeur territorial, au titre du premier trimestre 2007, par ce centre, de surseoir à toute émission de titre, demande qui a été, à juste titre, regardée par les premiers juges comme tendant à la décharge du paiement de cette somme ; que par un courrier en date du 26 juillet 2007, reçu le 30 juillet 2007, qui portait mention des voies et délais de recours, la demande de la COMMUNE DE SAINTE SAVINE a été rejetée ; que si ce recours a conservé le délai de deux mois visé par les dispositions sus-rappelées, ledit délai n'a, toutefois, pu être, de nouveau, conservé par la demande identique présentée par la commune au centre national de la fonction publique territoriale par courrier en date du 8 novembre 2007 et rejetée par courrier en date du 10 décembre 2007 ; qu'à cette date, la COMMUNE DE SAINTE SAVINE n'ayant pas contesté le bien fondé de la créance devant la juridiction compétente, elle était devenue définitive, le centre national de la fonction publique territoriale ne pouvant que rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE SAVINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 du directeur général du centre national de la fonction publique territoriale a été rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre national de la fonction publique territoriale qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINTE SAVINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions du centre national de la fonction publique territoriale présentées sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTE SAVINE la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE SAVINE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE SAVINE versera au centre national de la fonction publique territoriale la somme de 1500 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE SAVINE et au centre national de la fonction publique territoriale.

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11NC00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00129
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais - Interruption par un recours administratif préalable.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. TROTTIER
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SOTTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-10;11nc00129 ?
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