Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, complétée par mémoire enregistré le 12 juillet 2011, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Babel, avocat ;
M.A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802143 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2008 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Vosges a mis fin à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision du 21 août 2008 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre le service départemental d'incendie et de secours des Vosges de le réintégrer en tant que sapeur-pompier volontaire ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Vosges le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il était sapeur pompier volontaire auprès du service départemental d'incendie et de secours des Vosges depuis le 1er janvier 1998 ; il a notamment perçu des vacations à ce titre ; ces sommes ne sont pas la rémunération afférentes à des heures supplémentaires effectuées en qualité de sapeur-pompier professionnel ; le président du conseil d'administration du SDIS des Vosges l'a admis dans son courrier du 28 avril 2010 ; il savait qu'il exerçait des fonctions de chef de salle du centre de traitement des appels de 1993 à 2003 ; une note de service du directeur départemental, datée du 27 janvier 1995, établit les modalités d'exercice de ces fonctions ; il a rempli en 2006 un questionnaire relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance, réservée aux sapeurs-pompiers volontaires ; il a mentionné dans sa notation 2006 sa volonté de demeurer sapeur-pompier volontaire, sans que sa hiérarchie réagisse ; le règlement intérieur du corps départemental des sapeurs pompiers des Vosges autorise le cumul des activités de sapeur pompier professionnel et de sapeur pompier volontaire ; son engagement a été tacitement reconduit conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;
- postérieurement à son départ, le SDIS des Vosges a organisé la régularisation administrative de la situation des sapeurs-pompiers professionnels appartenant au corps départemental qui exerçaient aussi en qualité de sapeurs-pompiers volontaires ; la carence du SDIS dans la gestion de son dossier administratif ne saurait lui être opposée ; conformément au principe d'égalité de traitement des agents publics, il doit bénéficier du même traitement que ses anciens collègues ;
- le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires n'a pas été consulté préalablement à l'adoption de la décision du 28 avril 2008 de résiliation de son engagement en méconnaissance des dispositions des articles 54 et 54-1 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié ;
- sa mutation auprès du SDIS de la Moselle en qualité de sapeur-pompier professionnel n'imposait pas la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire auprès du SDIS des Vosges ; le règlement intérieur du SDIS des Vosges prévoit le principe du double statut et permet à titre dérogatoire à un sapeur-pompier professionnel muté dans un autre SDIS de rester sapeur-pompier volontaire auprès du SDIS des Vosges ;
- sa résidence étant toujours fixée dans les Vosges, il remplissait les conditions pour rester sapeur-pompier professionnel auprès du SDIS des Vosges ;
- son éviction est entachée de détournement de pouvoir ; il lui est indirectement reproché son activité syndicale ; après son départ, a été mise en place une procédure de régularisation pour les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficiaient pas d'un engagement en bonne et due forme en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 mai 2011 et complété par mémoire enregistré le 10 août 2011, le mémoire en défense présenté pour le service départemental d'incendie et de secours des Vosges, par Me Viry, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il soutient que :
- M. A n'aurait pu être sapeur-pompier volontaire auprès du SDIS des Vosges que par un engagement formel qui n'a jamais existé ; lorsque le SDIS des Vosges a repris la gestion des sapeurs-pompiers professionnels du SIASSIS en 1998, M. A n'appartenait pas à ce corps intercommunal, n'ayant pas renouvelé son engagement quinquennal souscrit en 1986 et expirant en 1991 ;
- le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires n'avait pas à être consulté puisque M. A n'avait déposé aucune demande d'engagement ou de rengagement régulière ; M. A ne peut exciper du fait qu'il a perçu des vacations qu'il appartenait au corps de sapeurs-pompiers volontaires du SDIS ; il a été mis fin à cette pratique illégale de rémunération des heures supplémentaires des sapeurs-pompiers professionnels ;
- à compter du 1er janvier 2008, M. A n'appartenait plus au corps des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS des Vosges et ne pouvait plus ainsi bénéficier de la même régularisation que les employés en poste ;
- dans la mesure où sa démarche visait à obtenir un engagement de volontaire dans les Vosges, le traitement de la demande de M. A a été identique à celui des sapeurs-pompiers se trouvant dans la même situation ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté pour M. A, qui soutient n'avoir pas demandé de nouvel engagement, mais la poursuite de son engagement antérieur, son cas étant ainsi similaire à celui de ses collègues ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour le SDIS des Vosges ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Babel, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Viry, avocat du SDIS des Vosges ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS des Vosges :
Considérant que si le SDIS des Vosges fait valoir que les décisions litigieuses seraient purement confirmatives d'une décision antérieure du 4 mars 2008, cette dernière décision n'a en tout état de cause acquis aucun caractère définitif, le délai de recours contre celle-ci n'ayant pu commencer à courir faute de mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'alors qu'il appartenait au corps de sapeurs-pompiers intercommunal d'Epinal/Golbey depuis 1980 puis au corps de sapeurs pompiers intercommunal du syndicat intercommunal de l'agglomération spinalienne des services d'incendie et de secours (SIASSIS) de 1989 à 1996, M. A, sapeur-pompier professionnel, a souscrit un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire en 1986 ; que même si son engagement n'a pas été renouvelé dans les formes prévues par les dispositions combinées des articles R. 354-6 et R. 354-12 du code des communes alors applicables, il avait la qualité de sapeur-pompier volontaire lorsqu'il a été intégré, par arrêté du président du conseil général du département des Vosges en date du 10 février 1997, au sein du corps départemental de sapeurs-pompiers alors en cours de constitution, en application des articles 13 et 14 de la loi susvisée du 3 mai 1996 ;. qu'en dépit de l'absence de formalisation de son engagement, il doit être regardé comme étant depuis cette date membre de ce corps tant en qualité de sapeur-pompier professionnel que de sapeur-pompier volontaire, cette double appartenance étant prévue par l'article 61 du décret susvisé du 10 décembre 1999 ; que son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire a été ensuite tacitement reconduit conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 10 décembre 1999 ; qu'est sans influence sur la réalité de cet engagement la circonstance qu'il n'ait pu être formalisé avant sa mutation au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle à compter du 1er janvier 2008, la procédure de régularisation mise en oeuvre par délibération n°29 du conseil d'administration du SDIS des Vosges en date du 4 mars 2008 n'étant intervenue que postérieurement, par la signature par les pompiers bénéficiant d'un double engagement d'un arrêté rétroactif consacrant leur appartenance au corps départemental des sapeurs pompiers volontaires à compter du 1er janvier 2008 ; que, d'ailleurs, M. A a perçu, dès 1997 et tout au long de cette période, des vacations censées rémunérer les prestations effectuées en qualité de sapeur-pompier volontaire, et notamment ses fonctions de chef de salle du centre de traitement des appels ; qu'ainsi, comme l'a d'ailleurs expressément reconnu le président du SDIS des Vosges tant dans son courrier querellé du 28 avril 2008 que dans la décision du 21 août 2008 rejetant le recours gracieux de l'appelant ,ce dernier bénéficiait d'un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire au sein du corps départemental de sapeurs-pompiers des Vosges à la date à laquelle il a été muté au SDIS de la Moselle;
Considérant, en second lieu, que, pour justifier sa décision de mettre fin à l'engagement de M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire au sein du corps de sapeurs-pompiers des Vosges, le président du conseil d'administration du SDIS des Vosges a invoqué le nécessaire respect du parallélisme des formes , qui résulterait de la mutation de l'intéressé auprès du SDIS de la Moselle en qualité de sapeur-pompier professionnel à compter du 1er janvier 2008 ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un sapeur-pompier professionnel au sein d'un corps départemental de servir en qualité de sapeur-pompier volontaire dans un autre corps départemental ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2008 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS des Vosges a mis fin à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision du 21 août 2008 ayant rejeté son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du SDIS des Vosges mettant fin aux fonctions de M. A au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers des Vosges, prononcée par le présent arrêt, implique nécessairement, eu égard à ses motifs susrappelés et en l'absence de toute disposition de nature législative ou réglementaire invoquée par le SDIS qui serait de nature à y faire aujourd'hui obstacle, que ladite autorité réintègre l'intéressé en qualité de sapeur-pompier volontaire ; qu'il y a lieu pour la cour d'enjoindre au SDIS des Vosges de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Vosges le paiement de la somme de 1 500 euros que réclame M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le service départemental d'incendie et de secours des Vosges au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2008 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Vosges a mis fin à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision du 21 août 2008 ayant rejeté son recours gracieux, est annulé.
Article 2 : La décision en date du 28 avril 2008 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Vosges a mis fin à l'engagement de M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision du 21 août 2008 ayant rejeté le recours gracieux de l'intéressé, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil d'administration du SDIS des Vosges de réintégrer M. A au sein du corps départemental de sapeurs-pompiers des Vosges en qualité de sapeur-pompier volontaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le service départemental d'incendie et de secours des Vosges versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Vosges tendant à la condamnation de M. A au paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au service départemental d'incendie et de secours des Vosges.
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N° 10NC01969