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03/11/2011 | FRANCE | N°10NC01166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10NC01166


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Hocine A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Moser, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001642 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Hocine A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Moser, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001642 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, ladite décision méconnaissant l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le Tribunal, qui procède par des affirmations non motivées, n'a pas tenu compte des avis et mises en garde des médecins assurant son suivi médical sur la nécessité de poursuivre son traitement dans les conditions actuelles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision ne méconnaît pas les dispositions des articles 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. A, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, en date du 24 février 2010, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis médical en date du 13 juillet 2010 produit par l'intéressé, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, que la pathologie dont il souffre ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 par lequel le préfet du Bas Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 10NC01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01166
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : MOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-03;10nc01166 ?
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