La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10NC01089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10NC01089


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2010, présentée pour M. Abdessatar A, demeurant ..., par Me Thabet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000713 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 février 2010, par laquelle le préfet du Bas-Rhin ne lui a délivré qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juin 2010, et non un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à ce qu'il soit enjoint au préfet

du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie pr...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2010, présentée pour M. Abdessatar A, demeurant ..., par Me Thabet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000713 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 février 2010, par laquelle le préfet du Bas-Rhin ne lui a délivré qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juin 2010, et non un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 4 février 2010, par laquelle le préfet du Bas-Rhin ne lui a délivré qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juin 2010, et non un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable un an, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin ne lui a délivré qu'une autorisation provisoire de séjour alors qu'il possède l'essentiel de ses attaches familiales en France, et notamment sa femme et son enfant ; la décision litigieuse méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2010, présenté par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2010, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision implicite contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, a résidé en France entre février 2002 et 2005 en qualité de vice-consul du consulat de Tunisie à Strasbourg avec son épouse, Mme Sarra Sahli épouse A, qui résidait régulièrement en France depuis le 5 septembre 2003 sous couvert d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères en sa qualité d'épouse du vice-consul valable jusqu'au 6 mars 2005 ; qu'à l'issue de sa mission diplomatique, il est rentré en Tunisie, son épouse demeurant en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention étudiant délivré le 10 janvier 2005 et régulièrement renouvelé jusqu'au 30 octobre 2010 ; qu'il est revenu en France le 7 juillet 2006 sous couvert d'un visa de court séjour ; que leur fille Rama est née le 24 mars 2009 à Strasbourg ; qu'un titre de séjour étudiant lui a été délivré en date du 7 septembre 2006 et régulièrement renouvelé jusqu'au 6 septembre 2009 ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au fait que Mme Sarra Sahli épouse A, titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant , n'a pas vocation à s'installer durablement en France et au fait que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qu'il avait sollicité tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juin 2010, au demeurant ultérieurement prorogée jusqu'au 30 octobre 2010, soit la date de fin de validité du titre de séjour de Mme A, afin de ne pas scinder la cellule familiale puisque Mme A résidait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention étudiant ;

Considérant, en second lieu, que M. A, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être mentionnés, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 février 2010, par laquelle le préfet du Bas-Rhin ne lui a délivré qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juin 2010, et non un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessatar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

2

10NC01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01089
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-03;10nc01089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award