Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Franck A, demeurant ..., par Me Dabo, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000808 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de régulariser sa situation, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour au regard de l'arrêt à intervenir dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros pas jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en relevant que la promesse d'embauche n'était pas visée par la DDTE. ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il a justifié de sa situation par les documents demandés dans la convocation en préfecture ;
- le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par suite de l'illégalité du refus de séjour ;
- il entend solliciter le bénéfice de tous les développements avancés au regard de son état de santé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation; que l'intéressé ne remplit aucune des conditions réglementaires pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédemment citées dans l'article L.313-11 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée au pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée(...) ; qu'aux termes de l'article R.313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : (...)Pour l'application du 7° de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant l'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la première fois en France en 1999 dans le cadre d'un tournoi de football ; qu'en 2001, à la demande de son employeur, le Football Club de Sochaux, le requérant est retourné dans son pays d'origine afin de procéder aux démarches nécessaires à l'obtention d'un visa ; que le 22 novembre 2001, il est à nouveau entré en France, en situation régulière, sous couvert d'un passeport muni d'un visa étudiant ; que le préfet du Territoire de Belfort lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , valable jusqu'en février 2003 ; que la même année, il s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention salarié valable jusqu'au 17 juillet 2003 ; qu'à l'expiration de la validité de son titre, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; que ce n'est qu'en juillet 2004 qu'il a sollicité, auprès de la préfecture du Jura, la délivrance d'un titre de séjour lui autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée, et a bénéficié de récépissés de demande de titre ; que le 30 avril 2009, le préfet du Bas Rhin à pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière confirmé par jugement du Tribunal administratif en date du 4 mai 2009 ; que ce jugement a été annulé par la Cour administrative d'appel de Nancy le 26 novembre 2009 ; que suite à cette annulation, M. A a été convoqué le 4 janvier 2010 en préfecture à un entretien au cours duquel il a pu faire valoir ses observations et fournir les pièces demandées dans sa convocation; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans au Cameroun, pays dans lequel réside sa mère; que la seule circonstance que ses qualités d'animateur sportif à l'association sportive de Gambsein seraient unanimement reconnues, qu'il jouerait un rôle utile envers les jeunes du club, que le club de football envisage de l'inscrire sur la liste des candidats au diplôme d'Etat des moniteurs de football auprès de la ligue d'Alsace, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ne sauraient faire regarder la décision litigieuse comme prise en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que le moyen tiré de son état de santé n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé et doit être ainsi également écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 par lequel le préfet du Bas Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ,lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 10NC01019