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03/11/2011 | FRANCE | N°10NC00685

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10NC00685


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 2 février et 18 août 2011, présentés pour Me Pierre BAYLE, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MULLER Travaux Publics et demeurant 25 rue de la Sarre à Metz (57070), par Me Becker, avocat ;

Me BAYLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602226 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN) à verser à

la société MULLER Travaux Publics la somme de 2 189 360 euros T.T.C., assortie des ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 2 février et 18 août 2011, présentés pour Me Pierre BAYLE, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MULLER Travaux Publics et demeurant 25 rue de la Sarre à Metz (57070), par Me Becker, avocat ;

Me BAYLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602226 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN) à verser à la société MULLER Travaux Publics la somme de 2 189 360 euros T.T.C., assortie des intérêts moratoires à compter du 9 août 2004 et avec capitalisation des intérêts, en règlement du marché public de travaux conclu le 12 juillet 2000, à ce qu'il soit dit que le délai d'exécution du marché est prorogé de 588 jours calendaires et à la condamnation de la Communauté Urbaine du Grand Nancy à verser à la société MULLER Travaux Publics la somme de 100 000 euros à titre d'indemnités pour résistance abusive ;

2°) de condamner la Communauté Urbaine du Grand Nancy à verser à Me BAYLE, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MULLER Travaux Publics, la somme principale de 114 869,62 € T.T.C. ;

3°) de condamner la Communauté Urbaine du Grand Nancy à verser à Me BAYLE, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MULLER Travaux Publics, les sommes suivantes :

- modifications des conditions d'exécution des travaux de terrassement : 294 098,68 € T.T.C. ;

- modifications des dispositifs de pompage provisoires et définitifs : 197 480,92 € T.T.C. ;

- modification des conditions d'exécution du béton de propreté de fond de bassin sous eau : 14 093,94 € T.T.C. ;

- modifications des conditions d'exécution des travaux de tirants d'ancrage du radier : 215 483,77 € T.T.C. ; des reprises des efforts par ancrage dans la paroi moulée : 192 847,91 € T.T.C. ; augmentation du ratio d'armatures dans la superstructure : 77 386,92 € T.T.C. ;

- modification de la structure intérieure du bassin en béton armé : 289 864,95 € T.T.C. ;

- surcoûts occasionnés par la nécessité de modifier l'organisation du chantier : 55 704,74 € T.T.C. ;

- surcoûts pour frais supplémentaires de contrôles internes et externes : 7 219,59 € T.T.C. ;

- frais d'immobilisation de moyens en personnels et matériels pendant la période d'arrêt des travaux de génie civil : 211 936,39 € T.T.C. ;

- surcoûts pour compléments d'études consécutifs aux modifications des documents bon pour exécution : 16 443,62 € T.T.C. ;

- frais supplémentaires pour études de méthodes : 12 810,30 € T.T.C. ;

- frais supplémentaires générés par la nécessité d'adapter les travaux de génie civil aux modifications apportées aux plans du process décanteurs lamellaires : 11 207,15 € T.T.C. ;

- frais supplémentaires générés par la modification des conditions d'exécution du blindage de la chambre d'entrée et des locaux électriques : 155 087,02 € T.T.C. ;

- préjudices financiers résultant des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables constatées au cours du chantier : 176 984,97 € T.T.C. ;

- préjudices financiers consécutifs à la modification des travaux de fondation : 41 681,76 € T.T.C. ;

- révision des prix sur demandes d'indemnisation complémentaires n° 1 à 14 : 104 157,86 € T.T.C. ;

4°) de dire que lesdits montants porteront intérêts au taux règlementaire prévu par les dispositions de l'article 11.7 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux à compter du 9 août 2004, date de leur exigibilité ;

5°) de dire que lesdits intérêts seront capitalisés dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1154 du code civil ;

6°) de dire que le délai d'exécution du marché est prorogé de 588 jours calendaires ;

7°) de mettre à la charge de la Communauté Urbaine du Grand Nancy la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ont été méconnues par les premiers juges, le jugement litigieux ne faisant pas mention des mémoires de la CUGN en date du 23 mai 2007 et de la société MULLER en date du 25 juin 2007 ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en retenant d'office un moyen tiré des dispositions de l'article 49-4 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux ;

- les premiers juges ont soulevé d'office un moyen tiré de l'application des dispositions des article 49-4 et 50-31 du CCAG sans l'avoir au préalable mis en demeure de présenter ses observations ;

- les premiers juges ont arbitrairement jugé que la notification, en cours d'instance, du décompte général intervenue en date du 16 avril 2007 rendait sans objet la saisine du Tribunal administratif tendant à l'établissement par voie judiciaire dudit décompte ;

- les premiers juges ont fait une inexacte application des articles 13-42 et 49-4 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le titulaire du marché résilié pouvant assigner le maître d'ouvrage en justice pour faire trancher le règlement des problèmes techniques, tels que des modifications des conditions d'exécution des travaux survenus en cours de chantier ;

- ses demandes de règlement et de révision contractuelle des prix sont fondées ;

- la CUGN a indûment perçu la somme de 289 390,22 € suite à la mise en jeu de la garantie à première demande constituée par la société MULLER Travaux Publics ;

- ses demandes d'indemnisation complémentaire formulées à l'appui du projet de décompte final n'ont pas été prises en compte ;

- la société est fondée à réclamer les intérêts moratoires au taux réglementaire prévu par les dispositions de l'article 11.7 du CCAG ;

- sur le fondement des dispositions de l'article 19.2 du CCAG travaux, elle a droit à une prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux de 588 jours calendaires ;

- les dispositions des articles 50-1, 50-2 et 50-3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux ont été méconnues par le Tribunal dès lors qu'il ne lui avait pas été demandé d'établir par voie judiciaire le décompte général, mais de trancher le litige opposant les parties sur 17 requêtes d'indemnisation complémentaires portant sur des travaux supplémentaires et modificatifs décidés en cours de chantier ainsi que sur des surcoûts occasionnés par des faits qui ne lui étaient pas imputables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2010, complété par un mémoire enregistré le 24 mars 2011, présentés pour la Communauté Urbaine du Grand Nancy, dont le siège est 22-24 Viaduc Kennedy à Nancy (54035), représentée par son président dûment autorisé, par Me Luisin, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que, par mémoire en date du 23 mai 2007, elle a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 49-4 du CCAG travaux, mémoire auquel il a été répondu le 14 juin 2010 par Me BAYLE ; le Tribunal ne s'est fondé sur aucun moyen soulevé d'office ; que le décompte général notifié le 26 avril 2007 n'a pas été contesté dans les délais par la société MULLER ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Luisin, avocat de la Communauté Urbaine du Grand Nancy ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ;

Considérant que l'absence de visa et d'analyse des mémoires des parties dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent dans la minute de ce jugement ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est accompagnée de l'analyse des moyens contenus dans la requête ainsi que dans le mémoire enregistré le 14 juin 2007, mémoire qui ne comportait aucunes conclusions ou moyens nouveaux ; que la minute du jugement attaqué comporte la mention du mémoire de la CUGN en date du 25 mai 2007, ainsi que de l'analyse des moyens, dont notamment celui tiré de ce qu'en vertu des dispositions de l'article 49-4 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux les demandes de la société MULLER Travaux Publics tendant à recevoir la notification du décompte général étaient prématurées ; qu'ainsi, l'absence du visa de ce moyen dans la copie du jugement notifiée au requérant n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité et n'établit pas qu'un moyen a été soulevé d'office par les premiers juges ;

Considérant que le jugement attaqué, après avoir cité les dispositions de l'article 46-1 du cahier des clauses administratives applicables aux marchés de travaux, cite également les articles 49-4, 13-42, 50-22, 50-31 ; que ces citations interviennent au soutien de la motivation retenue par les premiers juges et n'entachent pas d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la demande d'établissement du solde du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final, trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) ; qu'aux termes de l'article 13.44 : L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ... Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50./ Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas ; qu'aux termes de l'article 49-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux (...). Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'à règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; et enfin qu'aux termes de l'article 50 dudit cahier des clauses administratives générales : (...) 50.22 Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage... 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage.../ (...) ;

Considérant que par un acte d'engagement signé le 16 avril 2000, la Communauté Urbaine du Grand Nancy a confié à un groupement conjoint d'entreprises, dont la société MULLER Travaux Publics était mandataire, un marché public de travaux pour la construction d'un bassin enterré de dépollution des eaux pluviales de l'îlot Keller à Nancy ; que le lot n°1, relatif aux travaux de génie civil, a été attribué au groupement solidaire constitué entre les entreprises MULLER TP (mandataire) et la société Solétanche Bachy pour un montant estimatif global de 24 182 497,52 F TTC ; que, par jugement du 11 décembre 2002, la société MULLER a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que le 14 avril 2003, la société MULLER Travaux Publics était cédée aux sociétés Sogea et Guintoli, sans reprise dudit marché dans le cadre de la cession ; que, par délibération du 10 octobre 2003, la Communauté Urbaine du Grand Nancy a décidé de résilier le marché aux frais et risques de l'entrepreneur ; que, le 23 juin 2004, la société MULLER Travaux Publics adressa au maître d'oeuvre pour le compte du groupement un projet de décompte final ; que, par courrier du 2 août 2004, la Communauté Urbaine du Grand Nancy a apporté des corrections à ce projet et informé la société MULLER Travaux Publics que le décompte général ne lui serait notifié qu'après règlement définitif du nouveau marché conclu pour l'achèvement des travaux eu égard aux dispositions de l'article 49.4 du CCAG ; que si la société MULLER Travaux Publics a mis en demeure la Communauté Urbaine du Grand Nancy d'établir le décompte général du marché par deux courriers des 23 juin et 9 août 2006 , il résulte des pièces du dossier qu'elle a établi ses mises en demeure au vu de la proposition de décompte notifiée en 2004 et non au vu du décompte général établi après achèvement des travaux, qui a été notifié par la Communauté Urbaine du Grand Nancy à l'avocat de l'entrepreneur concerné le 19 mars 2007, et à son mandataire, Me BAYLE, le 26 avril 2007 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que, le décompte général ayant ainsi été régulièrement notifié, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'intervention de ce décompte général avait privé d'objet la demande de Me BAYLE d'établir le décompte du lot n° 1 ;

Considérant, d'autre part, que si la société MULLER Travaux Publics a, le 21 mai 2007, refusé de signer le décompte général, et si Me BAYLE a contesté ce décompte par une réclamation établie le 21 mai 2007, il n'a pas respecté le délai de 6 mois dont il disposait, en vertu de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, pour porter cette réclamation devant le tribunal administratif ; qu'il doit donc être considéré comme ayant accepté ladite décision selon l'article 50.32 précité, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il a présenté une demande d'indemnité au tribunal administratif, le 26 décembre 2006, antérieurement à la notification du décompte général le 26 avril 2007 ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Me BAYLE ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me BAYLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine du Grand Nancy à verser à la société MULLER Travaux Publics la somme de 2 189 360 euros T.T.C., assortie des intérêts moratoires à compter du 9 août 2004 et avec capitalisation des intérêts, en règlement du marché public de travaux conclu le 12 juillet 2000, à dire que le délai d'exécution du marché est prorogé de 588 jours calendaires et à condamner la Communauté Urbaine du Grand Nancy à verser à la société MULLER Travaux Publics la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me BAYLE demande au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me BAYLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Pierre BAYLE et à la Communauté Urbaine du Grand Nancy.

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N° 10NC00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00685
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Effets du caractère définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-03;10nc00685 ?
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