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20/10/2011 | FRANCE | N°10NC01516

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10NC01516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 19 mai 2011, présentée pour la SARL TILT VIDEO-STOPVIDEO, dont le siège est 13 rue de la Chapelle à Grande (88350), par Me Massé, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900499 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a acquittée au titre de l'année 2007 ;

2°)

de prononcer la restitution de la taxe en litige, à hauteur de 4 422 euros ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 19 mai 2011, présentée pour la SARL TILT VIDEO-STOPVIDEO, dont le siège est 13 rue de la Chapelle à Grande (88350), par Me Massé, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900499 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a acquittée au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige, à hauteur de 4 422 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la commission européenne avait déclaré la taxe compatible avec le droit communautaire, dès lors qu'il n'est pas démontré que la France a bien notifié à la commission les modifications substantielles apportées au régime de la taxe par la loi du 18 juin 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986, et le traité sur l'Union européenne, signé le 7 février 1992 et notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne ;

Vu la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1 du nouveau Traité de l'Union européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions [...] ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même Traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun [...] 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne : Aux fins du présent règlement, on entend par : [...] c) aide nouvelle : toute aide, c'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante ; qu'il résulte de ces stipulations que, d'une part, il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union Européenne, si une aide de nature de celles visées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun ; que, d'autre part, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 : Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est éligible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision prise le 22 mars 2006 par la Commission européenne en matière de régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, qu'au cours de la procédure engagée par la Commission européenne, à la suite de la plainte déposée en octobre 2001 par la société Télévision française 1 à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, les autorités françaises ont, notamment par courrier du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel en vigueur ; que, par la décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle en vigueur depuis l'intervention de la loi du 18 juin 2003 compatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 107 du Traité, après avoir, contrairement à ce que soutient la société requérante, examiné le financement des aides en analysant, notamment au point 27 de ladite décision, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ; que, dans ces conditions, la société à responsabilité limitée SARL TILT VIDEO-STOPVIDEO n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'article 108 du Traité sur l'Union Européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL TILT VIDEO-STOPVIDEO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TILT VIDEO-STOPVIDEO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TILT VIDEO-STOPVIDEO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01516
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

15-05-06-02 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Droit de la concurrence. Règles applicables aux États (aides).


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CABINET LSK ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-20;10nc01516 ?
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