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20/10/2011 | FRANCE | N°10NC00773

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10NC00773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 31 août 2010, présentée pour M. Ade A, demeurant ..., par Me Bensmihan, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000304 en date du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un

mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 31 août 2010, présentée pour M. Ade A, demeurant ..., par Me Bensmihan, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000304 en date du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux semaines, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées, le préfet n'ayant pas procédé à un examen individuel de sa demande ;

- que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens familiaux qu'il a en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision du 22 décembre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, qui comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, fait mention des circonstances propres à l'espèce qui ont, dès lors, été examinées par le préfet contrairement à ce que soutient le requérant, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ''1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'' ;

Considérant que si M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'il est depuis trois ans en France, qu'il y a sa mère et deux frère et soeur et qu'il y est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants est entré irrégulièrement sur le territoire national selon ses déclarations en 2007 soit à l'âge de trente ans, qu'il a vécu éloigné de sa mère et de ses frère et soeur depuis 1996, année au cours de laquelle ils sont venus vivre en France et qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux au Congo ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : ''L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation'' ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui précise que M. A n'a pas demandé la reconnaissance du statut de réfugié en France et qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa vie ou sa liberté y sont menacées, tient compte des circonstances de fait propres à l'espèce ; et est également suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ade A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00773
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP SULTAN PEREZ BENSMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-20;10nc00773 ?
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