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20/10/2011 | FRANCE | N°10NC00440

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10NC00440


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2010, présentée pour Mlle Rabia A, demeurant chez M. Belhaj A, ..., par Me Metzger, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905820 en date du 3 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français d

ans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2010, présentée pour Mlle Rabia A, demeurant chez M. Belhaj A, ..., par Me Metzger, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905820 en date du 3 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire, faute de renvoi de l'affaire après la production du dernier mémoire de l'administration ;

- que sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors que la notification de l'acte contesté mentionnait qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour exercer un recours contentieux ;

- que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en ce qui concerne notamment les éléments de faits propres à sa situation ;

- qu'eu égard aux liens qu'elle a tissés en France et aux conditions de son séjour, l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mlle A n'a contesté la régularité du jugement attaqué que dans un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai d'appel ; que la contestation qu'elle élève sur ce point est, par suite, irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que Mlle A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a opposé la tardiveté à sa demande de première instance, dès lors que la notification de la décision qu'elle conteste mentionnait par erreur qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour exercer un recours contentieux, au lieu du délai d'un mois prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet du Bas-Rhin que la notification de la décision du 3 novembre 2009 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, précisait bien que le recours contentieux devait être formé dans un délai d'un mois et que la notification mentionnant un délai de deux mois concernait, en réalité, un arrêté du même jour du préfet du Bas-Rhin refusant au frère de Mlle A l'admission au séjour sans assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, la demande de première instance de l'intéressée était, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle A la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rabia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00440
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MUSCHEL et METZGER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-20;10nc00440 ?
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