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17/10/2011 | FRANCE | N°11NC01030

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC01030


Vu, enregistré le 17 juin 2011, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0801122 en date du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Amina A, la décision en date du 11 janvier 2008, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre français ;

Le ministre soutient que les moyens qu'il invoque répondent aux ex

igences de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès ...

Vu, enregistré le 17 juin 2011, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0801122 en date du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Amina A, la décision en date du 11 janvier 2008, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre français ;

Le ministre soutient que les moyens qu'il invoque répondent aux exigences de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que le tribunal a commis une erreur de droit en annulant par le motif qu'il a retenu une décision administrative alors que des doutes sérieux sur l'authenticité du permis étranger présenté justifiaient l'engagement de la procédure d'authentification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 13 juillet 2011 à Mme Amina A demeurant ... pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que le moyen présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, tiré du respect des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 19 avril 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé la décision en date du 11 janvier 2008, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'échanger le permis de conduire algérien délivré à Mme Dahamani contre un titre français paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que Mme A a invoqué au soutien de sa demande d'annulation de la décision contestée, le moyen tiré de ce qu'elle a obtenu la délivrance d'un certificat attestant la légalité du permis de conduire algérien le 12 février 2008 par la sous-préfecture d'Ain-el-Turck ; que ce moyen n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'INTERIEUR paraît, en l'état de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;

DECIDE

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION devant la Cour administrative d'appel de Nancy tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2011, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Amina A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

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11NC01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01030
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc01030 ?
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