Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE représenté par le président du Conseil général par Me Schidlowski, avocat ; le département demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902086 en date du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 16 octobre 2009 suspendant le droit de Mlle A au revenu de solidarité active ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Il soutient que Mlle A a été régulièrement mise en demeure de respecter son contrat d'insertion et a été informée de ses droits :
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 25 mars 2011, la transmission de la requête à Mlle Sylvania A ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 juin 2006, reçue le 29 juin 2006 adressée à Mlle A
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général :1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;(...)Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. ;
Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA MARNE produit des éléments de nature à démontrer que Mlle A ne s'investissait pas dans une recherche réelle d'emploi, notamment une mise en demeure avant suspension en date du 3 juin 2009, il établit par ces mêmes éléments que l'intéressée avait signé un contrat d'insertion de trois mois le 19 juin 2009 ; que cette dernière devait dès lors être regardée comme ayant satisfait aux injonctions contenues dans le courrier du 3 juin 2009 ; que le département appelant ne conteste pas qu'il n'a pas adressé à l'intéressée une nouvelle mise en demeure avant de prendre, le 16 octobre 2009, la décision de suspension litigieuse ; que, par suite, Mlle A n'ayant pas été mise en mesure de faire valoir ses observations, la procédure de suspension du versement du revenu de solidarité active n'a pas été régulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 16 octobre 2009 suspendant le droit de Mlle A au revenu de solidarité active ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE et à Mlle Sylvania A.
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N° 11NC00398