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17/10/2011 | FRANCE | N°11NC00383

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC00383


Vu I°) la requête, enregistrée le 9 mars 2011 sous le numéro 11NC00383, complétée par un mémoire enregistré le 5 juillet 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représentée par son président, par la SCP d'avocats Wachsmann et associés ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0905570 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a retiré à Mme Marie-France A son agrément d'assistante maternelle

ainsi que la décision du 26 septembre 2009 rejetant le recours gracieux formé ...

Vu I°) la requête, enregistrée le 9 mars 2011 sous le numéro 11NC00383, complétée par un mémoire enregistré le 5 juillet 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représentée par son président, par la SCP d'avocats Wachsmann et associés ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0905570 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a retiré à Mme Marie-France A son agrément d'assistante maternelle ainsi que la décision du 26 septembre 2009 rejetant le recours gracieux formé par cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE soutient qu'à la date à laquelle la décision de retrait d'agrément a été prononcée, les allégations d'agressions sexuelles formulées par les enfants confiés à la garde de Mme A étaient crédibles au regard des éléments en la possession des services du conseil général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2011 fixant la clôture de l'instruction le 14 septembre 2011 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour Mme A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bernard Petit ; Mme A conclut au rejet de la requête et à la mise à charge du département de la Moselle de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que c'est à tort que le président du Conseil général de la Moselle lui a retiré son agrément d'assistante maternelle dès lors qu'un jugement définitif du tribunal correctionnel de Thionville du 15 juin 2010 a relaxé son époux des faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés ;

Vu, II°) la requête, enregistrée le 30 mai 2011 sous le n° 11NC00870, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE , représenté par son président, par la SCP d'avocats Wachsmann et associés ;

- le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0905570 en date du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg

- il soutient que les moyens sérieux invoqués dans la requête au fond, à laquelle il se réfère, sont de nature à entraîner l'annulation du jugement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2011, présenté pour Mme Marie France A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bernard Petit ; Mme A conclut au rejet de la requête et à la mise à charge du département de la Moselle de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que c'est à tort que le président du Conseil général de la Moselle lui a retiré son agrément d'assistante maternelle dès lors qu'un jugement définitif du tribunal correctionnel de Thionville du 15 juin 2010 a relaxé son époux des faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Fady, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n°11NC00383 et n°11NC00870 du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement en date du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11NC00870:

Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 11NC00383 du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet;

Sur la requête n° 11NC00383 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne " ; que, selon l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié " ; qu'il appartient à l'administration d'établir que la personne titulaire de l'agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le président du conseil général de la Moselle a procédé, par une décision en date du 3 juillet 2009, au retrait de l'agrément dont était titulaire Mme A pour accueillir des enfants à son domicile, au motif que les conditions d'accueil nécessaires pour garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis n'étaient plus réunies du fait de la suspicion d'agressions sexuelles pesant sur son mari à l'égard d'un des mineurs dont elle avait la garde ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du signalement opéré par les urgences pédiatriques de l'hôpital de Thionville au Procureur de la République à raison de ces faits, une enquête judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. A ; que compte tenu des éléments dont il disposait à la date à laquelle il a prononcé le retrait d'agrément, notamment les compte-rendu d'entretiens réalisés par le médecin responsable du pôle accueil de la petite enfance tant avec Mme A qu'avec la mère des enfants, le président du conseil général de la Moselle a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que cette situation, quelle que puisse être l'issue des poursuites pénales engagées contre M. A, ne permettait pas de regarder les conditions d'accueil des enfants chez Mme A comme répondant aux exigences des dispositions législatives précitées ; que dans la mesure où elles justifiaient le retrait de l'agrément de l'intéressée, le président du conseil général de la Moselle est fondé à soutenir que le Tribunal a commis une erreur en annulant ses décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 3 juillet et 26 septembre 2009 du président du conseil général de la Moselle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE tendant au sursis à l'exécution du jugement du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : Le jugement du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et à Mme Marie-France A.

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N° 11NC00383 - 11NC00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00383
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04 Postes et communications électroniques. Communications électroniques.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc00383 ?
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