Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la société MEDIAPOST, dont le siège est situé 19 rue de la Villette à Lyon (69003), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP August et Debouzy ;
La société MEDIAPOST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702599 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 22 mars 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 octobre 2006, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 2 mars 2007 et refusé à la société MEDIAPOST l'autorisation de licencier M. Jean-Louis A ;
2°) d'annuler la décision ministérielle en date du 22 mars 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision ministérielle contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n'est pas conforme aux règles régissant le retrait des décisions implicites ;
- la matérialité des faits reprochés est établie et la faute est d'une gravité suffisante ;
- il n'y a pas de lien entre la décision de licenciement et les mandats de l'intéressé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête de la société MEDIAPOST ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés;
Vu l'ordonnance du 1er juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 23 juin 2011 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par le Tribunal administratif de Strasbourg, qui a estimé que la décision en date du 22 mars 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 octobre 2006, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 2 mars 2007 et refusé à la société MEDIAPOST l'autorisation de licencier M. A comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'elle était dès lors suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré du non-respect des règles de retrait de la décision implicite de rejet du ministre du travail née le 2 mars 2007, à la suite du recours hiérarchique, enregistré le 2 novembre 2006, présenté par la société MEDIAPOST à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 octobre 2006 autorisant le licenciement de M. A ; qu'en adoptant la décision expresse contestée en date du 22 mars 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a nécessairement estimé que la décision précitée de l'inspecteur du travail et sa propre décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. A étaient illégales ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé qu'il subsistait un doute sur l'exactitude matérielle des griefs reprochés à M. A, et qu'en application de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, le doute devant profiter au salarié, les faits reprochés à l'intéressé ne pouvaient être regardés comme établis ;
Considérant, en troisième lieu, que le motif susrappelé retenu par les premiers juges était à lui seul de nature à justifier le refus d'autoriser le licenciement de M. A ; qu'il s'ensuit que le moyen de la société MEDIAPOST, tiré de ce que le tribunal se serait à tort abstenu de reconnaître l'absence de lien avec le mandat, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MEDIAPOST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 22 mars 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 octobre 2006, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 2 mars 2007 et refusé à la société MEDIAPOST l'autorisation de licencier M. A ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société MEDIAPOST demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MEDIAPOST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEDIAPOST, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Jean-Louis A.
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