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13/10/2011 | FRANCE | N°11NC00139

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11NC00139


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Fady ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705286, 0705998, 0706040, 0706041 et 0800080 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 5 octobre 2007 par laquelle le jury de l'examen professionnel de rédacteur territorial ne l'a pas déclaré admis ;

2°) d'annuler la décision en date du 5 octobre 2007 ;

3°) de dire qu'il a satisfait à l'épreuve de sél

ection de l'examen de rédacteur territorial ;

4°) de mettre à la charge du centre de ges...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Fady ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705286, 0705998, 0706040, 0706041 et 0800080 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 5 octobre 2007 par laquelle le jury de l'examen professionnel de rédacteur territorial ne l'a pas déclaré admis ;

2°) d'annuler la décision en date du 5 octobre 2007 ;

3°) de dire qu'il a satisfait à l'épreuve de sélection de l'examen de rédacteur territorial ;

4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les dispositions du décret du 30 décembre 2004 et du décret du 10 janvier 1995, qui prévoient qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues aux épreuves est inférieure à 10/20, ont été méconnues : le relèvement du seuil d'admission n'était plus possible postérieurement au déroulement des épreuves, alors que l'anonymat avait été levé ; une modification intervenue dans ces conditions est arbitraire ; l'épreuve en cause étant un examen et non un concours, tout candidat ayant obtenu une note supérieure au seuil d'admission doit être admis ;

- en changeant les règles d'admission au dernier moment, le jury a violé le principe de prévisibilité de la règle du jeu ;

- il n'a été informé du relèvement du seuil d'admission que lors de la proclamation des résultats ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 23 juin 2011 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2011, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin, par Me Joffroy, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :

Vu l'ordonnance du 14 juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Messi pour la SCP Wachsmann et Associés, avocat de M. A ;

Considérant que M. A s'est inscrit à la session 2007 de l'examen professionnel organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin pour le recrutement de rédacteurs territoriaux ; que par délibération en date du 5 octobre 2007, le jury d'examen a fixé le seuil d'admission à l'examen à 11/20 ; que l'intéressé a été informé le 9 octobre suivant qu'ayant obtenu une moyenne de 10,71, sa candidature avait été rejetée ; que par jugement en date du 16 novembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à annuler la décision du 5 octobre 2007 par laquelle le jury de l'examen professionnel de rédacteur territorial ne l'a pas déclaré admis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 décembre 2004 : A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 susvisé: Le jury est souverain (...) ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ni ces dispositions, qui ne fixent pas le seuil d'admission et se bornent à fixer une moyenne en deçà de laquelle un candidat ne peut pas être déclaré admis par le jury, ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que ledit jury retienne une moyenne supérieure à 10 comme seuil d'admission, après avoir pris connaissance des résultats globaux des épreuves de l'examen professionnel ; qu'en fixant un seuil d'admission supérieur à 10/20, le jury n'a pas modifié la nature de l'épreuve ; que le moyen tiré de ce que le requérant aurait dû être déclaré admis du seul fait qu'il avait obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 doit ainsi être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le jury ne peut fixer le seuil l'admission à l'examen professionnel qu'après avoir pris connaissance des résultats globaux des épreuves, l'article 7 du décret susvisé du 30 décembre 2004 disposant au demeurant qu' A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête... la liste des candidats admis à l'examen ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une prétendue violation d'un principe de prévisibilité de la règle du jeu doit en tout état de cause être écarté ; que le moyen tiré de ce que la fixation du seuil d'admission n'était plus possible postérieurement au déroulement des épreuves doit ainsi être écarté ; que M. A n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que la fixation du seuil d'admission a été décidée alors que l'anonymat avait été levé, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le jury a examiné les notes obtenues de façon anonyme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la prétendue méconnaissance des dispositions précitées des décrets susvisés des 30 décembre 2004 et 20 novembre 1985 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé que l'intéressé n'était pas fondé à soutenir qu'en fixant à 11 sur 20 la moyenne minimale pour être reçu, le jury a modifié le règlement de l'examen et qu'une telle modification aurait dû être portée à la connaissance des candidats avant les épreuves ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour juge qu'il a satisfait à l'épreuve de sélection de l'examen de rédacteur territorial ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin.

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11NC00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00139
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Organisation des concours - jury.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-13;11nc00139 ?
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