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29/09/2011 | FRANCE | N°11NC00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 29 septembre 2011, 11NC00805


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. Hovhannes A demeurant au ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100653 en date du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 février 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre d

e séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. Hovhannes A demeurant au ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100653 en date du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 février 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de reconduite à la frontière est contraire aux dispositions claires et inconditionnelles des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle ne prévoit aucun délai de départ volontaire ;

- le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir dans la mesure où il est contraint, contre sa volonté, de revenir dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 ;

Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 16 décembre 2008, sont incompatibles avec les objectifs de son article 7 ;

Considérant que les articles 7 et 8 de la directive, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, expiré le 24 décembre 2010, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises pouvant être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun délai n'est mentionné dans l'arrêté contesté du 9 février 2011 ; que le préfet n'allègue aucune circonstance de nature à établir que M. A ne pourrait se prévaloir de l'application du délai prévu ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de la Moselle ordonnant la reconduite à la frontière de M. A a méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y'a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer la situation de l'intéressé au regard de son droit au titre de séjour au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 février 2011 est annulé, ensemble l'arrêté du 9 février 2011 par lequel le préfet de la Moselle décide la reconduite à la frontière de M. A et fixe le pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au regard de son droit au titre de séjour au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hovhannes A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriale et de l'immigration.0

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N°11NC00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC00805
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;11nc00805 ?
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