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29/09/2011 | FRANCE | N°11NC00405

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11NC00405


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, complétée par mémoires enregistrés les 7 avril et 29 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE LAMBACH, par Me Landot, pour le compte de la Selarl Landot et associés ;

La COMMUNE DE LAMBACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904769 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Etienne D, de M. Roger C, de Mme Nicole C, de M. Laurent B, de Mme Esther D et de Mme Paulette A, a annulé la délibération en date du 27 mars 2009 par laquelle le conseil municipa

l de la commune a constaté la désaffectation à l'usage du public du chemin ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, complétée par mémoires enregistrés les 7 avril et 29 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE LAMBACH, par Me Landot, pour le compte de la Selarl Landot et associés ;

La COMMUNE DE LAMBACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904769 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Etienne D, de M. Roger C, de Mme Nicole C, de M. Laurent B, de Mme Esther D et de Mme Paulette A, a annulé la délibération en date du 27 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune a constaté la désaffectation à l'usage du public du chemin communal reliant Lambach à Lemberg au lieu-dit Loeschersbach en prévision de sa vente ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Etienne D, M. Roger C, Mme Nicole C, M. Laurent B, Mme Esther D et Mme Paulette A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la M. Etienne D, M. Roger C, Mme Nicole C, M. Laurent B, Mme Esther D et Mme Paulette A le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au motif que l'avis d'audience ne lui a pas été notifié en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit ; le Tribunal n'a pas appliqué les dispositions des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; les premiers juges ne pouvaient annuler la délibération portant déclassement au motif que le chemin constituait une voie de liaison entre Lambach et Lemberg ;

- le Tribunal a commis une erreur de fait ; il n'est pas établi que le chemin déclassé était la seule voie reliant la commune de Lemberg à celle de Lambach ; d'autres voies permettent de relier les deux communes ;

- le chemin pouvait faire l'objet d'un déclassement dès lors que, d'une part, il n'était plus utilisé par le public depuis longtemps et, d'autre part, il avait cessé d'être entretenu par la commune de Lambach ;

Vu, enregistré le 30 juin 2011, le mémoire en défense présenté pour M. Etienne D, M. Roger C, Mme Nicole C, M. Laurent B, Mme Esther D et Mme Paulette A, par Me Schwartz, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE LAMBACH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Ils soutiennent que :

- le maire de la COMMUNE DE LAMBACH a réceptionné le 24 novembre 2010 l'avis d'audience ;

- le chemin en cause est une véritable voie de passage utilisée par les habitants de Lambach et des communes limitrophes ; comme l'a rappelé le maire de Lemberg au commissaire enquêteur dans un courrier en date du 15 janvier 2009, le chemin sert de voie de circulation entre sa commune et celle de Lambach ; il constitue un chemin de randonnée balisé ; aux dires du président de la section du club vosgien de Lemberg ; la portion qui doit être déclassée fait partie d'un itinéraire que la fédération souhaite faire inscrire au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; le chemin sert aussi aux exploitants forestiers, aux propriétaires riverains et aux pilotes de quadricycles à moteur (quad) ; dans ces conditions, le chemin ne pouvait être déclassé ; par ailleurs, le chemin, situé à proximité, appartenant à l'ONF est fermé à la circulation ; les autorisations d'utilisation délivrées par l'établissement propriétaire sont précaires et onéreuses ;

- le chemin fait l'objet d'un entretien ; son état est bon ; son emprise au sol est large ;

Vu la lettre en date du 6 septembre 2011 de la présidente de la première chambre avertissant les parties que l'arrêt de la Cour est partiellement susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public à savoir l'irrecevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2009 du conseil municipal de la commune de LAMBACH en tant qu'elle procède au déclassement du chemin communal reliant Lambach à Lemberg au lieu-dit Loeschersbach ;

Vu enregistré le 9 septembre 2011, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE LAMBACH ;

Vu enregistré le 9 septembre 2011, le mémoire présenté pour M. Etienne D, M. Roger C, Mme Nicole C, M. Laurent B, Mme Esther D et Mme Paulette A, par Me Schwartz, avocat ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Crochemore, avocat de la commune de Lambach ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (..) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE LAMBACH a été informée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, envoyée le 22 novembre 2010 et reçue le 24 novembre suivant, de la tenue d'une audience le 16 décembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu sur une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait ;

Au fond :

Considérant que, par délibération en date du 27 mars 2009, le conseil municipal de la commune de LAMBACH a décidé de procéder au déclassement du chemin communal reliant Lambach à Lemberg au lieu-dit Loeschersbach et de l'aliéner :

Sur la légalité de la délibération en date du 27 mars 2009 du conseil municipal de la commune de LAMBACH en tant qu'elle procède au déclassement du chemin communal reliant Lambach à Lemberg au lieu-dit Loeschersbach :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime : Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête (..) ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; que, dans ces conditions, la délibération s'est bornée à constatée, après enquête publique, que ledit chemin était désaffecté à l'usage du public ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme faisant grief aux intimés qui n'étaient dès lors pas recevable à en demander l'annulation ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, leur demande était sur ce point irrecevable ; que, par suite, leur jugement sera annulé dans cette mesure ;

Sur la légalité de la délibération en date du 27 mars 2009 du conseil municipal de la commune de LAMBACH en tant qu'elle décide l'aliénation du chemin communal reliant Lambach à Lemberg au lieu-dit Loeschersbach :

Considérant qu'il ressort des pièces et notamment des nombreuses attestations produites par les intimés que le chemin rural reliant Lambach et Lemberg est utilisé par les habitants des deux communes comme lieu de promenade et voie de circulation pédestre, cycliste, équestre et motorisée ; que d'ailleurs, par courrier daté du 20 janvier 2009, le président de la section du club vosgien de Lemberg a indiqué au commissaire enquêteur que ledit chemin faisait partie d'un itinéraire de randonnée circulaire d'une longueur de 2à kilomètres et qu'il entreprenait les démarches en vue de son inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée établi par le département conformément aux dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'environnement ; que cet état de fait est reconnu par le commissaire enquêteur et ceci quand bien ce dernier souligne que les communes de Lambach et Lemberg peut être reliées par d'autres voies ; que le conseil municipal de la COMMUNE DE LAMBACH a lui-même reconnu, dans la motivation de la délibération querellée que ledit chemin était une voie de circulation en souhaitant que le futur propriétaire devait s'engager à autoriser le passage des piétons et de cyclistes ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal qui n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en se bornant à retranscrire les propos que le maire de Lemberg avait adressés au commissaire enquêteur par courrier daté du 15 janvier 2009, le chemin rural situé au lieu-dit Loeschersbach ne pouvait, pour ce seul motif, être regardé comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public ; que son état de désaffectation ne pouvait par conséquent être constaté ; que, dès lors, il ne pouvait pas faire l'objet d'une vente en vertu des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et la pêche maritime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAMBACH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 27 mars 2009 par laquelle son conseil municipal a constaté la désaffectation à l'usage du public du chemin communal au lieu-dit Loeschersbach ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LAMBACH le versement à M. Étienne D, M. Roger C, Mme Nicole C, M. Laurent B, Mme Esther D et Mme Paulette A une somme de 1500 euros qu'ils sollicitent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M.Etienne D, M.Roger C, Mme Nicole C, M.Laurent B, Mme Esther D et Mme Paulette A, la somme que demande la COMMUNE DE LAMBACH au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération en date du 27 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune a constaté la désaffectation à l'usage du public du chemin communal reliant Lambach à Lemberg au lieu-dit Loeschersbach .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LAMBACH est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE LAMBACH versera à M.Etienne D, M. Roger C, Mme Nicole C, M. Laurent B, Mme Esther D et Mme Paulette A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAMBACH ainsi qu'à M. Etienne D, M. Roger C, Mme Nicole C, M. Laurent B, Mme Esther D et Mme Paulette A.

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11NC00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00405
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-025 Domaine. Domaine public. Régime. Déclassement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SELARL LANDOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;11nc00405 ?
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