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29/09/2011 | FRANCE | N°11NC00277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11NC00277


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, complétée par mémoire enregistré le 20 juillet 2011, présentée pour Mme Chantal B, demeurant ..., et Mlle A, demeurant ..., par Me Suissa, pour le compte de la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ; Mme B et Mlle A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901602 en date du 23 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Courlans a opposé un refus à leur demande en date du 1er juille

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, complétée par mémoire enregistré le 20 juillet 2011, présentée pour Mme Chantal B, demeurant ..., et Mlle A, demeurant ..., par Me Suissa, pour le compte de la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ; Mme B et Mlle A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901602 en date du 23 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Courlans a opposé un refus à leur demande en date du 1er juillet 2009 visant à obtenir la suppression de l'emplacement réservé n° 10 affectant la parcelle cadastrée AD 49 leur appartenant et, d'autre part, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commue de Courlans de procéder à la suppression dudit emplacement réservé en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Courlans a opposé un refus à leur demande en date du 1er juillet 2009 tendant à obtenir la suppression de l'emplacement réservé n° 10 affectant la parcelle cadastrée AD 49 leur appartenant ;

3°) d'enjoindre à la commune de Courlans de procéder à la suppression de l'emplacement réservé n° 10 de son document d'urbanisme dans un délai de 6 mois suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Courlans le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- il n'existe pas de nécessité économique et démographique, dans une commune d'environ 900 habitants, de créer de nouvelles places de stationnement pour desservir les deux seuls commerces situés à proximité de la parcelle cadastrée AD 49, l'épicerie disposant au surplus de son propre parc de stationnement ; outre les deux arrêts-minute proches de la boulangerie, il a été créé récemment 12 places de stationnement le long de la RD 678 ; le constat d'huissier, établi le 16 mars 2010, ne démontre pas l'insuffisance des places de stationnement, des places étant libres même à l'heure de pointe ; tout au plus, les désordres affectant le stationnement sont dus à un non respect des dispositifs en vigueur ;

- l'accès à la zone verte est d'ores et déjà assuré par la rue du 19 mars 1962 qui est située à moins de 100 mètres de la parcelle cadastrée AD n° 49 et qui est aménagée et sécurisée ; l'accès à la zone verte se fait par l'ancienne gare dont le parking jouxte la zone de loisirs ; d'autres accès à la zone verte existent ; un emplacement réservé n° 11 doit permettre la réalisation de places de stationnement en relation avec la zone verte ; enfin, la sortie de leur parcelle vers la RD 978 serait dangereuse du fait de l'absence de visibilité due à l'implantation d'immeubles en bordure de voie ;

- l'étroitesse de la parcelle cadastrée AD 49 ne permet pas d'atteindre les deux objectifs qui sont assignés à son aménagement ; elle ne peut permettre de réaliser des places de stationnement et une voie de desserte de la zone verte ;

- le seul but poursuivi par la commune est de s'approprier une propriété privée qui serait à l'état d'abandon ; la parcelle cadastrée AD 49 n'est ni insalubre, ni utilisée comme décharge ;

- le maintien de cet emplacement réservé est contraire à la gestion économe et équilibrée des sols, en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et de la réglementation issue du Grenelle II de l'environnement ;

- l'emplacement réservé n° 12 affectant la parcelle cadastrée AC 67 n'est pas justifié ; les circonstances que les jeunes pénétreraient sur ladite parcelle et qu'elle serait insalubre ne peut légitimer l'instauration de l'emplacement réservé n° 12 ; aucun motif d'urbanisme ne sous-tend le maintien de ce dernier alors même que la parcelle en cause fait l'objet de propositions d'achat ;

Vu, enregistré le 1er juin 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Courlans, par Me Rémond, pour le compte de la SCP Converset-Letondor-Goy Letondor-Rémond qui conclut à ce que la Cour :

1°) rejette la requête d'appel formée par Mme Chantal B et Mlle Denise A ;

2°) par la voie de l'appel incident, annule le jugement n° 0901602 en date du 23 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé son refus implicite de supprimer l'emplacement réservé n° 12 et, d'autre part, lui a enjoint de supprimer ledit emplacement réservé en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) mette à la charge de Mme B et de Mlle A le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'institution de l'emplacement réservé n° 10 correspond à un projet conforme au parti d'urbanisme retenu dans le secteur de l'ancienne gare ; de plus, la parcelle concernée est à l'état d'abandon depuis de longues années ; la lutte pour la salubrité publique justifie la décision de créer un emplacement réservé ;

- l'activité artisanale et commerciale le long de l'avenue de Chalon justifie que soient créés des emplacements de stationnement supplémentaires ; la création par la communauté de communes du bassin de Lons-le-Saulnier de la Voie verte accroit la fréquentation du site notamment le week-end et nécessite un développement des possibilités de stationnement pour accueillir des cyclistes et randonneurs au départ de Courlans ; de plus, elle est sur le point de faire l'acquisition auprès de Réseau Ferré de France de la parcelle cadastrée CD 44, située au sud de l'emplacement réservé n° 10 et relié à l'avenue de Chalon par la parcelle cadastrée AD 49 ;

- l'instauration de l'emplacement réservé n° 12 était lui aussi parfaitement justifié par l'existence d'un projet futur d'aménagement ; il devait permettre d'aménager un carrefour et des courbes pour limiter la vitesse et d'aménager un espace public ; la lutte contre l'insalubrité motivait également cette décision ; cette question ne relève pas d'un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ;

Vu la lettre, en date du 22 juillet 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident formées par la commune de Courlans en tant qu'elles soulèvent un litige distinct de celui dont les appelantes ont saisi la Cour ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 3 août 2011 présenté pour la commune de Courlans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Sancey, avocat de Mme B et de Mlle A, ainsi que celles de Me Rémond, avocat de la commune de Courlans ;

Sur l'appel principal de Mme Chantal B et Mlle Denise A :

Considérant que, par courrier en date du 1er juillet 2009, Mme B et Mlle A ont demandé au maire de Courlans de supprimer l'emplacement réservé n° 10, inscrit au plan d'occupation des sols de la commune et affectant la parcelle cadastrée AD 49 dont elles étaient propriétaires ; que le maire de Courlans leur a opposé un refus implicite ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / (..) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (..) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...)

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier produit par la commune intimée, que le stationnement le long de l'avenue de Chalon, constituée par la RD 678, à proximité de la parcelle AD 49, est, en dépit des efforts réalisés rendu difficile notamment en raison des besoins croissants de desserte de cette zone qui permet d'accéder à des commerces de proximité et à la Voie verte, parcours de promenade pédestre et cycliste situé immédiatement au sud et traversant la commune ; que, d'autre part, l'accès direct à la parcelle AD 44, qui jouxte l'équipement intercommunal que constitue la Voie verte et sera [,dans des conditions de sécurité dont il n'est pas démontrée qu'elles seraient insuffisantes,] facilité par la réalisation d'un chemin au travers de la parcelle AD 49, facilitera cet accès dans des conditions qui ne démontrent pas qu'elles seraient insuffisantes; qu'ainsi, l'institution de l'emplacement n° 10 inscrit au plan d'occupation des sols ne repose, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et Mlle A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Courlans a opposé un refus à leur demande en date du 1er juillet 2009 de suppression de l'emplacement réservé n° 10 affectant la parcelle cadastrée AD 49 leur appartenant et, d'autre part, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint la commue de COURTANS de procéder à la suppression dudit emplacement réservé en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions des appelantes à fins que la Cour enjoigne la commune de Courlans de procéder à la suppression de l'emplacement réservé n° 10 de son document d'urbanisme dans un délai de 6 mois suivant la notification du présent arrêt, doivent, par conséquent, également être rejetées ;

Sur l'appel incident de la commune de Courlans :

Considérant que l'appel incident présenté le 23 novembre 2001 par la commune de Courlans, qui tend à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué en ce que le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé son refus implicite de supprimer l'emplacement réservé n° 12 et, d'autre part, lui a enjoint de supprimer ledit emplacement réservé en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, soulève un litige distinct de celui dont Mme B et Mlle A ont saisi la Cour et n'est pas, par suite, recevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courlans, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme B et Mlle A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B et Mlle A le paiement de la somme de 4 000 euros au bénéfice de la commune de Courlans au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B et Mlle A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident formées par la commune de Courlans, ensemble les conclusions de ladite commune tendant à la condamnation de Mme B et Mlle A au paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal B, Mlle Denise A et à la commune de Courlans.

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11NC00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00277
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;11nc00277 ?
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