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29/09/2011 | FRANCE | N°10NC01442

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10NC01442


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée par le PREFET DU HAUT RHIN ; le PREFET DU HAUT RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002290 du 6 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 avril 2010 refusant un titre de séjour à Mme Oksana B épouse A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'ordonner à Mme B épouse A de rembourser la somm

e de 1 000 euros qu'elle a perçue en première instance au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée par le PREFET DU HAUT RHIN ; le PREFET DU HAUT RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002290 du 6 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 avril 2010 refusant un titre de séjour à Mme Oksana B épouse A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'ordonner à Mme B épouse A de rembourser la somme de 1 000 euros qu'elle a perçue en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que la demande de visa long séjour en tant que conjoint de ressortissant français vaut concomitamment demande implicite de titre de séjour ;

- étant donné que Mme B épouse A est entrée irrégulièrement en France, elle ne pouvait ni se voir délivrer de visa long séjour ni, par voie de conséquence, de titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français ;

- compte tenu de sa venue récente en France et des attaches familiales dont elle dispose en Ukraine, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'arrêté attaqué n'a pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors que Mme B épouse A pourra revenir en France après avoir obtenu un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Ukraine ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour Mme Oksana B épouse A, par Me Airoldi-Martin ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Oksana B épouse A a exclusivement sollicité, le 19 mars 2010, auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin, la délivrance d'un visa de long séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en remplissant le formulaire pré-imprimé prévu à cet effet ; que, d'une part, la circonstance qu'une demande de délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est habituellement suivie par une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait faire regarder la première comme valant également, de manière implicite, demande de délivrance du second ; que, d'autre part, le PREFET DU HAUT-RHIN n'établit pas qu'elle aurait également, à cette occasion, sollicité oralement la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le PREFET DU HAUT-RHIN, en rejetant, dans le dispositif de l'arrêté attaqué, la demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentée par Mme B épouse A , en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, sans rejeter, autrement que dans la motivation de l'arrêté, la demande de visa de long séjour, qui seule faisait l'objet de la demande, a entaché ledit arrêté d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 août 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 avril 2010 refusant un titre de séjour à Mme Mme Oksana B épouse A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU HAUT RHIN, à Mme Oksana B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01442
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;10nc01442 ?
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