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29/09/2011 | FRANCE | N°10NC01434

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10NC01434


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. Jean-Louis B, demeurant ..., et pour Mme Martine A née C, demeurant ..., par la SCP Leinster Wisniewski Mouton ;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901953 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2009 par laquelle le maire de Verdun a rejeté leur demande tendant à la publication et à la diffusion, à 13 500 exemplaires, d'un bulletin ayant pour objet d'offrir un espace d'exp

ression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. Jean-Louis B, demeurant ..., et pour Mme Martine A née C, demeurant ..., par la SCP Leinster Wisniewski Mouton ;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901953 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2009 par laquelle le maire de Verdun a rejeté leur demande tendant à la publication et à la diffusion, à 13 500 exemplaires, d'un bulletin ayant pour objet d'offrir un espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Verdun, en réparation du préjudice subi, de publier et de diffuser à 13 500 exemplaires, dans les plus brefs délais et sous la responsabilité du maire et aux frais de la commune, une tribune du groupe des élus municipaux d'opposition, sous forme d'un édition spéciale du bulletin d'information municipale Verdun la Vie permettant une expression d'environ 1 500 mots ;

4°) de débouter le commune de Verdun de toutes demandes et conclusions contraires ;

Ils soutiennent qu'il est paradoxal pour le Tribunal d'avoir reconnu qu'en éditant une édition spéciale du bulletin municipal Verdun la Vie sans espace d'expression pour les élus d'opposition le maire de la commune de Verdun a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités locales sans pour autant avoir annulé la décision dudit maire refusant l'édition, à titre de compensation, d'une édition spéciale au bénéfice des élus n'appartenant pas à la majorité qui ont subi un préjudice direct et certain du fait de l'édition illégale du bulletin municipal spécial ; le refus du maire de réparer le préjudice subi par les élus d'opposition est illégal et leur ouvre droit à une réparation équivalente à l'édition spéciale de mai 2009 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2011, présenté pour la ville de Verdun, représentée par son maire en application d'une délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2008, par Me Marty ;

La ville conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et qu'en tout état de cause les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Marty, avocat de la ville de Verdun ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. B et Mme A avaient développée devant le Tribunal administratif, tiré de l'illégalité du refus du maire de procéder, à titre de compensation, à la publication et à la diffusion, à 13500 exemplaires, d'un bulletin ayant pour objet d'offrir un espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2009, par laquelle le maire de Verdun a rejeté leur demande tendant à la publication et à la diffusion, à 13 500 exemplaires, d'un bulletin ayant pour objet d'offrir un espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et de Mme A le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : M. B et Mme A verseront à la ville de Verdun la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, Mme A et à la ville de Verdun.

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N°10NC01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01434
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP SCHLECHT RADIUS HERDLY-LORENTZ MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;10nc01434 ?
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