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29/09/2011 | FRANCE | N°10NC01232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10NC01232


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour Mlle Liliane A, demeurant chez Me Rossinyol, 18 rue Liancourt à Paris (75014) par Me Rossinyol, avocat ; Mlle A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1001434 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2009 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de po...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour Mlle Liliane A, demeurant chez Me Rossinyol, 18 rue Liancourt à Paris (75014) par Me Rossinyol, avocat ; Mlle A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1001434 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2009 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie au Gabon et notamment à la possibilité pour elle de poursuivre un traitement de procréation assistée ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2009 du préfet de police de Paris refusant à Mlle A le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, la requérante se borne à reprendre devant la Cour les moyens déjà écartés, à bon droit, par les premiers juges tirés de la méconnaissance de l'article L. 311-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle A n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Liliane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01232
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour - Délivrance de plein droit.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;10nc01232 ?
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