Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour la SOCIETE TP2B, représentée par son gérant, dont le siège est situé ZI Le Neuilly à Chatenois (88170), par Me Joubert,
La SOCIETE TP2B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701636 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays chaumontais à lui verser la somme de 194 107,05 € en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation d'un marché de travaux d'amenée de réseaux d'adduction d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux pluviales et de gaz au pôle d'activités économiques de la Croix Coquillon à Chaumont, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des interest ;
2°) de condamner la communauté de communes du pays chaumontais à lui verser la somme de 194 107,05 €, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 1er juin 2007 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays chaumontais le paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le marché de travaux d'amenée de réseaux d'adduction d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux pluviales et de gaz au pôle d'activités économiques de la Croix Coquillon à Chaumont a été passé à l'issue d'une procédure irrégulière, seule l'offre de l'entreprise attributaire a été examinée dès lors qu'elle a été la seule à avoir eu communication du bon règlement de consultation et donc la seule à s'être conformée aux règles relatives aux modalités d'envoi des offres ;
- la communauté de communes a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal qui s'est fondé sur un classement réalisé pour les besoins de la cause, elle avait des chances sérieuses d'obtenir ce marché et elle est donc fondée à réclamer la somme de 194 107,05 € au titre de son manque à gagner ; au demeurant la notation attribuée dans le dit rapport est erronée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2011, complété par un mémoire de production enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour la communauté de communes du pays chaumontais, par Me Garreau ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE TP2B le paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est mal dirigée et par suite irrecevable ; que la requérante n'a jamais disposé de chances sérieuses d'obtenir le marché et qu'elle ne justifie en tout état de cause pas de la réalité de son préjudice ; qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2011, présenté pour r la SOCIETE TP2B, par Me Joubert ;
Elle conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que sa requête est bien dirigée, la communauté de communes du pays chaumontais étant le maître d'ouvrage ; que même en étant classée deuxième; elle a perdu une chance sérieuse d'obtenir le marché et que la réalité de son préjudice est établie ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour r la SOCIETE TP2B, par Me Joubert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
-et les observations de Me Demarest, avocat de la SOCIETE TP2B ;
Sur la responsabilité de la communauté de communes du pays chaumontais :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une convention publique d'aménagement a été conclue le 19 avril 2001, sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur, pour l'aménagement d'une zone d'activités économiques désignée la Croix Coquillon ; que par cette convention, la commune de Chaumont a chargé deux sociétés d'économie mixte, la société d'équipement vosgienne( SEV) et la société Haute Marne Aménagement (HMA) de l'aménagement de cette zone ; que suite au transfert de la compétence Parc de référence de la Croix Coquillon , en juillet 2003, la communauté de communes du pays de chaumontais s'est substituée à la commune ; que la SEV s'est retirée du contrat en décembre 2004 au profit de la société HMA ; que dans le cadre de cette convention, cette dernière a mis en oeuvre la procédure de passation d'un marché de travaux d'amenée des réseaux d'adduction d'eaux potables ; qu'un avis d'appel public à la concurrence est paru le 10 mars 2006 ; que par un courrier en date du 20 avril 2006, la SOCIETE TP2B a été informée du rejet de son offre ; que par une lettre en date du 24 avril 2006, le directeur de la société HMA lui a précisé, en réponse à sa demande, que le motif du rejet de son offre résultait du non respect du formalisme du dépôt des offres ; que par un courrier du 1er juin 2007, suite à l'annulation, à sa demande, de la procédure de passation du marché par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de l'ordonnance de non lieu du Conseil d'Etat en date du 6 avril 2007, la SOCIETE TP2B a demandé à la communauté de communes du pays chaumontais de lui verser la somme de 194 107,05 € en réparation du préjudice subi du fait de la non attribution du marché alors qu'elle était la mieux disante ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention publique d'aménagement que (...) cette convention est en conséquence un mandat donné par la communauté de communes du pays chaumontais pour agir en son nom ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays chaumontais à raison de la procédure de passation du marché de travaux d'amenée des réseaux d'adduction d'eaux potables sont bien dirigées ;
Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à être indemnisée de son manque à gagner ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le règlement de consultation remis à la SOCIETE TP2B différait, s'agissant des modalités de remise des offres, de celui en application duquel les offres ont été examinées ; que l'offre de la SOCIETE TP2B a été écartée au motif de son irrecevabilité alors que cette société s'était conformée au règlement dont elle avait été destinataire ; que dans ces conditions, l'égalité des candidats, qui n'ont pas tous été destinataires des mêmes documents de consultation, a été rompue entachant, ainsi, la procédure de passation dudit marché d'irrégularité ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport d'analyse des offres établi le 12 avril 2006 en vue de l'examen des offres, que toutes les offres ont été examinées ; que ce document, dont aucune pièce au dossier ne permet de douter de l'authenticité, révèle que l'offre de base de la SOCIETE TP2B aurait pu être classée deuxième avec une note pondérée de 17,13, alors que l'offre de base de la société attributaire a obtenu une note pondérée de 17,81 ; que si la SOCIETE TP2B conteste le mode de calcul des points par critère tel qu'il figure dans ce rapport, elle n'établit ni le caractère erroné de la note proposée sur les délais de travaux, ni celle envisagée pour évaluer la valeur technique de son offre, ; que, par suite, la SOCIETE TP2B, dont l'offre a été classée deuxième, était dépourvue de toute chance de remporter le marché et n'a droit à aucune indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TP2B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation la communauté de communes du pays chaumontais à lui verser la somme de 194 107,05 € en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation d'un marché de travaux d'amenée de réseaux d'adduction d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux pluviales et de gaz au pôle d'activités économiques de la croix coquillon à Chaumont avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays chaumontais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le paiement de la somme de 1 500 € au bénéfice de la communauté de communes du pays chaumontais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TP2B est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE TP2B versera à la communauté de communes du pays chaumontais la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TP2B et à la communauté de communes du pays chaumontais.
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N°10NC00777