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26/09/2011 | FRANCE | N°10NC01553

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2011, 10NC01553


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, complétée par un bordereau de communication de pièces et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 2 mars 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, ayant son siège 14 rue du Ruisselet à Reims (51100), par la SCP Millot-Logier et Fontaine, société d'avoués ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700385 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 décembre 2006 de so

n directeur infligeant à M. A une sanction de 5 178 € ;

2°) de rejeter la...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, complétée par un bordereau de communication de pièces et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 2 mars 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, ayant son siège 14 rue du Ruisselet à Reims (51100), par la SCP Millot-Logier et Fontaine, société d'avoués ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700385 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 décembre 2006 de son directeur infligeant à M. A une sanction de 5 178 € ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

La caisse soutient que la sanction financière est justifiée dès lors que M. A a exercé une activité alors qu'il était en arrêt de travail;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour M. Renato A, demeurant ..., par Me Carnoye, avocat ; M. A conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le caractère contradictoire de la procédure n'a été pas respecté ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le cumul de deux sanctions pour les mêmes faits, la retenue des indemnités journalières et une pénalité financière est prohibé ;

- le fait d'avoir exercé une activité non autorisée n'est pas un cas d'ouverture de la pénalité qui lui a été infligée ;

- les faits sanctionnés ne sont pas établis ;

- la sanction ne respecte pas le principe de proportionnalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, l'inobservation des règles du code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme ; qu'aux termes de l'article L. 323-6 du même code : Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (...) 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 147-6 du même code : Peuvent faire l'objet d'une pénalité : / 1° Les assurés : / - qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une prestation d'assurance maladie ou d'accident de travail, soit fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources, soit qui omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui a été indemnisé du 2 août 2005 au 30 octobre 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au titre de la législation professionnelle à la suite d'un accident du travail, a admis avoir rendu visite à des collègues sur leur lieu de travail et s'être rendu chez des fournisseurs; que ces éléments sont confirmés par des attestations de responsables d'entreprises et d'employés ayant, à plusieurs reprises, constaté que l'intéressé conduisait un véhicule d'une société concurrente de celle de son employeur et procédait à des retraits de matériel au nom de ladite société ; qu'à supposer même que M. A ait eu besoin de conserver un contact avec son univers professionnel afin de lutter contre un état dépressif, il a cependant et effectivement exercé une activité non autorisée ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de son directeur en date du 20 décembre 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 20 décembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que si, au terme des dispositions de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, l'organisme d'assurance maladie, préalablement à la notification de la pénalité, doit notifier le montant envisagé et les faits reprochés à la personne afin qu'elle puisse présenter des observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, la circonstance qu'en l'espèce, la caisse ait mis en oeuvre cette procédure contradictoire avant d'avoir recueilli l'avis de la commission des sanctions financières n'a pas eu pour effet de priver M. A de la possibilité de présenter ses observations préalablement à la notification de la décision de sanction ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard au montant des sommes dont la répétition lui a été demandée, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû lui être fait application des dispositions, postérieures, de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dont l'application aurait abouti, en l'espèce, à un montant supérieur ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions précitées du code de la sécurité sociale prévoient en cas de travail non autorisé lors d'un arrêt maladie, d'une part la répétition de l'indu et, d'autre part, la possibilité d'infliger au contrevenant une sanction pécuniaire ; qu'eu égard à leur nature différente, ces deux décisions ne méconnaissent pas la règle non bis in idem ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, toute reprise d'activité non autorisée, même non rémunérée, entre dans le champ d'application d'une pénalité financière ;

Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'exercice d'une activité non autorisée durant la période d'indemnisation est établie ;

Considérant cependant en dernier lieu, qu'en infligeant à M. A une pénalité de 5 178 €, le directeur de la caisse a pris, dans les circonstances de l'espèce, une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés à l'assuré ; qu'il y a lieu, compte tenu de la gravité des faits reprochés et du montant de l'indu, de ramener à la somme de 3 000 € le montant de la pénalité infligée en application des dispositions des articles L. 162-1-14 et R. 147-7 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la M. A une somme de 1500 euros à verser la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE à au titre des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons en Champagne en date du 20 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La sanction financière infligée à M. Renato A par décision du directeur de la CPAM de la Marne en date du 20 décembre 2006 est ramenée de 5 178 € à 3 000 €.

Article 3 :. Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A KamalCACCampaC devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la Cour est rejeté.

Article 5 : M. A versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE la somme de 1500 euros ( mille cinq cents euros ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE et à M. Renato A.

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10NC01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01553
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-04-05 Sécurité sociale. Prestations. Prestations d'assurances accidents du travail et maladies professionnelles.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MILLOT-LOGIER et FONTAINE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-26;10nc01553 ?
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