Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903276 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. François A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Il soutient que le contrevenant a nécessairement reçu l'information préalable dès lors qu'il a acquitté l'amende forfaitaire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2010, présenté pour M François A demeurant ... par Me Samson, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'en rapporter la preuve, par tout moyen ;
Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a réglé les amendes forfaitaires encourues à raison des infractions relevées à son encontre les 30 janvier 2004 et 15 juillet 2006 ; que s'il en découle que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention et cartes de paiement qui y affèrent, cette seule circonstance ne suffit cependant pas à démontrer le respect par l'administration de toutes les obligations pour celle-ci de produire les procès-verbaux de contravention établis par l'agent verbalisateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. François A.
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N° 10NC01521