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26/09/2011 | FRANCE | N°10NC01491

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2011, 10NC01491


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour M. Cyril Marcel A, demeurant ..., par Me Gaunet ; M. Cyril Marcel A à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000133 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur portant respectivement retrait de 4 et 3 points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 3 novembre 2008 et 28 juillet 2009 et de celle du 9 novembre 2009 par laquelle le ministre a prononcé l

'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le resti...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour M. Cyril Marcel A, demeurant ..., par Me Gaunet ; M. Cyril Marcel A à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000133 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur portant respectivement retrait de 4 et 3 points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 3 novembre 2008 et 28 juillet 2009 et de celle du 9 novembre 2009 par laquelle le ministre a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2009, par laquelle le ministre a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer, et la décision portant retrait de 4 points au capital de points de son permis suite à l'infraction commise le 3 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre de créditer de 4 points son capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite ;

Il soutient que le ministre a méconnu les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dans la mesure où la réalité de l'infraction commise le 3 novembre 2008 n'était établie par une condamnation définitive dès lors qu'il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 18 juin 2009, que le jugement sur opposition a été rendu le 16 février 2010 et n'est devenu définitif que le 16 avril 2010 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, qui constitue une sanction infligée à un administré, le juge administratif se prononce comme juge de plein contentieux ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si M. A a fait opposition à l'ordonnance pénale du 18 juin 2009 prononçant sa condamnation suite à l'infraction commise le 3 novembre 2008, la juridiction de proximité de Metz a, par un jugement rendu le 16 février 2010, déclaré M. A coupable des faits reprochés et condamné l'intéressé à une amende contraventionnelle ; que le requérant, qui n'a pas contesté le caractère définitif de cette condamnation, n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction n'est pas établie ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de ce qui précède qu'à la suite du retrait de points intervenu à la suite de l'infraction commise le 3 novembre 2008, le capital des points affectés au permis de conduire probatoire de M. A est nul ; que dans ses conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant ses demandes d'annulation de la décision 48 SI et de celle relative à l'infraction du 3 novembre 2008, le Tribunal aurait commis une erreur de faits ou de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyril Marcel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01491
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP GAUNET FOVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-26;10nc01491 ?
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