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22/09/2011 | FRANCE | N°10NC01488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10NC01488


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 20 avenue du Stade de France à La Plaine St Denis (93218), par la SCP d'avocats Champetier de Ribes - Spitzer ;

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700494 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a ordonné un complément d'expertise et désigné un expert, avant de statuer sur les conclusions de M. tendant à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à l'indemniser des conséque

nces dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 20 avenue du Stade de France à La Plaine St Denis (93218), par la SCP d'avocats Champetier de Ribes - Spitzer ;

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700494 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a ordonné un complément d'expertise et désigné un expert, avant de statuer sur les conclusions de M. tendant à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de le mettre hors de cause ;

Il soutient que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à lui depuis le 1er juin 2010, et donc dans la présente instance, en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et de l'article 8 du décret du 11 mars 2010 n° 2010-251 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur, par Me Saumon et Me Roquette-Meyer ;

L'ONIAM s'en remet à l'appréciation de la Cour concernant sa substitution à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG dans la présente instance ;

Il fait valoir que, depuis le 1er juin 2010, il a effectivement pour mission l'indemnisation des dommages imputables à des contaminations par le VHC, causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.

Vu l'ordonnance du 1er juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 23 juin 2011 à 16 heures ;

Vu la correspondance en date du 28 juin 2011 informant les parties de ce que la cour était, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu le mémoire complétif, enregistré le 6 juillet 2011, présenté pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient qu'il peut demander sa mise hors de cause dès le stade de jugement avant dire droit ordonnant un complément d'expertise ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Jacques , à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de marne et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 10 juin 2008, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part condamné l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à verser à M. une provision de 50 000 euros à valoir sur la somme lui étant due au titre des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions sanguines effectuées dans le cadre d'une opération chirurgicale à coeur ouvert pratiquée le 28 juillet 1982 au centre hospitalier universitaire de Nancy, d'autre part enjoint à M. de produire, dans un délai de six mois, tous éléments utiles à la détermination de la consolidation de son état et à l'évaluation de ses préjudices ; que par décision en date du 7 janvier 2010, la Cour de céans a ramené à 15 000 euros la somme que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a été condamné à verser à M. , et rejeté le surplus de l'appel formé par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; que par jugement en date du 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Nancy a estimé qu'il y avait lieu d'ordonner un complément d'expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de l'état du requérant, la durée précise des périodes d'invalidité temporaire totale et partielle, les taux d'invalidité afférents et le taux d'invalidité permanente partielle, et d'évaluer les préjudices subis ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG fait appel de ce jugement et demande à la Cour de le mettre hors de cause au motif que l'ONIAM s'est substitué à lui à compter du 1er juin 2010 ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu'introduit par le paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, confie à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en lieu et place de l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que le paragraphe IV de l'article 67 susmentionné, qui fixe les modalités d'application dans le temps de ces dispositions, dispose : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ... ; qu'il en résulte que la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 doit être fixée à la date à laquelle entreront en vigueur les décrets en Conseil d'Etat d'application des articles L. 1221-14 et L. 3122-1 du code de la santé publique et le décret prévu à l'article L. 1142-23 du même code ; que les décrets en Conseil d'Etat susmentionnés, n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010, sont entrés en vigueur le 1er juin 2010 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L 1221-14 du code de la santé publique, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de maintenir en cause l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans les procédures concernées pour qu'il soit statué sur le recours de ces derniers ; que cette mise hors de cause implique notamment que l'établissement requérant ne puisse être attrait à une expertise destinée à établir son éventuelle responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans la présente instance, engagée par M. le 16 mars 2007 devant le tribunal administratif de Nancy et tendant à l'indemnisation par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG du préjudice né de la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime, l'ONIAM s'est substitué à ce dernier et est désormais débiteur de l'obligation d'indemniser M. , la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est fondé à demander la réformation du jugement en date du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il le met en cause; qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nancy pour mettre en cause l'ONIAM ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700494 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en tant qu'il met en cause l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est mis hors de cause dans le cadre de l'instance engagée par M. le 16 mars 2007 devant le Tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nancy pour mise en cause de l'ONIAM.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. Jacques , à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

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10NC01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01488
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Dons du sang.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité - Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP CHAMPETIER DE RIBES - SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-22;10nc01488 ?
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